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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-10.352

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.352

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tout le confort du malade, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Denise X..., demeurant ..., 3 / de Mme Bernadette X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Tout le confort du malade, de la SCP Le Griel, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux de démolition de la façade et de modernisation de la devanture, effectués par la locataire au cours du bail précédant le bail expiré, avaient amélioré l'aspect extérieur des locaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tout le confort du malade aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz