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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-46.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.043

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lum Lux, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant La Chevalerais, 44360 Saint-Etienne-de-Montluc, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Lum Lux, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 16 septembre 1993, qui l'a condamné à payer différentes sommes à titre de licenciement; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le fait d'omettre d'adresser des comptes-rendus journaliers ne constituait pas une faute grave; que, par ailleurs, appréciant les éléments de preuve dont ils étaient saisis et sans inverser la charge de la preuve, les juges du fond ont retenu que le salarié n'avait pas perçu la somme due au titre du minimum garanti; que les moyens ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lum Lux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz