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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2006), rendu en matière de référé, que Mme X... a donné à bail à la société BHW, aux droits de laquelle se trouve la société Les Salines (la société) des locaux à usage commercial ; que la bailleresse a assigné en référé la locataire aux fins qu'il lui soit fait injonction de cesser, sans délai et sous astreinte, tous travaux entrepris dans les locaux en violation des stipulations contractuelles ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes du bail le preneur s'était engagé à "ne faire aucun changement de distribution ni travaux de transformation ou aucune démolition aux constructions dans les lieux loués (percement de murs) sans l'autorisation expresse et par écrit de la bailleresse", que la société a, de sa propre initiative, entrepris des travaux dans les locaux litigieux, qu'il appartiendra à la juridiction saisie au fond de déterminer si ces travaux imposaient ou non l'autorisation préalable de la bailleresse et de se prononcer sur la régularité de l'affectation à usage commercial des WC du premier étage, que, toutefois, eu égard à l'incertitude liée à la nature et à l'ampleur des travaux, alors déjà en cours, réalisés à l'initiative de la société locataire sans l'autorisation de la bailleresse celle-ci pouvait légitimement craindre que leur poursuite ne porte atteinte au droit qui lui est reconnu par le bail de s'opposer à toute opération impliquant un changement de distribution ou une transformation des lieux loués ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE sauf en ce qu'il a déclaré l'appel de la société Les Salines recevable, l'arrêt rendu le 2 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Les Salines la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatorze novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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