Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-16.859
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-16.859
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant cité Dillon, bâtiment C, escalier 1, Fort-de-France (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Louise X..., demeurant voie n° 11, rue des Coquelicots, Reneville, Fort-de-France (Martinique),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une action introduite par Mme X..., en vue de la protection possessoire d'une parcelle de terre par elle occupée depuis 1974, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... prouvait sa possession depuis plus d'un an sur la parcelle litigieuse et qu'elle y avait fait procéder à des travaux d'entretien dans l'année précédant le trouble, survenu le 10 novembre 1988, a souverainement retenu que la possession présentait les qualités nécessaires à sa protection ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à Z... Beatrix la somme de 7000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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