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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que par jugement du 13 octobre 1980, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... et a homologué la convention définitive fixant, au bénéfice de l'épouse, une prestation compensatoire d'un certain montant sous forme de rente viagère mensuelle indexée ; qu'invoquant un changement important dans ses ressources, M. X... a présenté, le 1er octobre 2004, une requête en suppression et, subsidiairement, en réduction de cette rente ; qu'il a, sur le fondement complémentaire des dispositions de l'article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, invoqué, devant la cour d'appel, l'existence d'un avantage manifestement excessif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2006) de l'avoir débouté de ses demandes ;
Attendu qu'après avoir relevé les modifications financières et patrimoniales intervenues dans la situation respective des parties, la cour d'appel, au terme de ces constatations, a souverainement estimé, d'une part, que cet examen ne permettait pas d'établir que le maintien de la rente due à Mme Y... lui procurerait un avantage manifestement excessif au regard des dispositions de l'article 276 du code civil justifiant sa suppression ou sa diminution, d'autre part, que ni le départ à la retraite de M. X..., ni le fait qu'il n'ait pu trouver de successeur ou d'acheteur pour son matériel de chirurgie dentaire, peuvent être analysés comme un changement imprévu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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