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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-11.607

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.607

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1985) que la Société Navale des Chargeurs Delmas-Vieljeux (la société Delmas-Vieljeux) a transporté du Havre à Conakry (Guinée), sur le navire "Michel X...", une cargaison de produits chimiques expédiée pour le compte d'une autre entreprise par la société des Transports Bonnieux (société Bonnieux) à la société Industrielle des Peintures de Conakry, qu'après l'arrivée du navire au port, des avaries ont été constatées, que celles-ci ont donné lieu au paiement d'une indemnité à la société Bonnieux par les compagnies d'assurance Allianz, La Préservatrice, Réunione Adriatica et La Concorde (les compagnies d'assurance), que la société Bonnieux, cessionnaire des droits de la société S.N.T.C. TRAMAR (société TRAMAR) mentionnée au connaissement en qualité de chargeur, a elle-même subrogé dans ses droits les compagnies d'assurance, que ces dernières ont demandé la réparation du dommage à la société Delmas-Vieljeux ; Attendu que la société Delmas-Vieljeux fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable les demandes formées par les compagnies d'assurance alors, selon le pourvoi, que, d'une part, seul le porteur du connaissement a le droit d'agir contre le transporteur, ce qui exclut l'action concurrente du chargeur, fût-il mentionné sur le connaissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 49 du décret du 31 décembre 1966, alors que, d'autre part, et en tout état de cause, le cessionnaire de l'un des porteurs ne peut agir contre le transporteur dès lors notamment que le titre a été transmis à un tiers ; qu'en retenant que les compagnies d'assurance tenaient nécessairement leurs droits de la société TRAMAR sans relever quel était le dernier porteur du connaissement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 49 du décret du 31 décembre 1966, alors, qu'en outre, faute d'avoir constaté que la cession de créance intervenue entre les sociétés TRAMAR, cédant, et la société Bonnieux, cessionnaire, avait été signifiée fût-ce de façon incidente, à la société Delmas-Vieljeux, débiteur cédé, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1690 du Code civil, alors que, de surcroît, il ne peut y avoir de subrogation conventionnelle qu'en cas de concomitance, constatée dans l'acte, entre le paiement et la subrogation ; que les juges du fond n'ont pas fait apparaître que l'acte du 14 avril 1980, censé subroger la société Bonnieux dans les droits de la société TRAMAR, mentionnait la concomitance entre la prétendue subrogation et le paiement de l'indemnité ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1249 et 1250 du Code civil, et alors qu'enfin, la subrogation conventionnelle suppose la concomitance, constatée dans la quittance subrogative, entre le paiement et la subrogation ; que ni le jugement entrepris, ni l'arrêt attaqué ne relèvent, en l'espèce, que la quittance subrogative délivrée par la société Bonnieux aux assureurs, faisait état de la concomitance entre la subrogation et le paiement ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1249 et 1250 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le pourvoi, la Cour d'appel a retenu que les compagnies d'assurance étaient porteurs du connaissement comme l'ayant reçu du précédent porteur, la société TRAMAR ; que, dès lors, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision sur la recevabilité de l'action dont elle était saisie ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Delmas Vieljeux responsable des dommages survenus aux marchandises transportées alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il incombe à celui qui sollicite la mise en oeuvre de la présomption de responsabilité à l'égard du transporteur maritime d'établir que les avaries sont survenues pendant le transport maritime proprement dit, soit, en tout cas, avant le déchargement de la marchandise ; qu'en relevant que la société Delmas-Vieljeux, transporteur maritime, n'établissait pas que les avaries fussent survenues après déchargement sous palan de la marchandise, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, et alors que, d'autre part, la société Delmas-Vieljeux ne pouvait être déclarée responsable que du préjudice causé pour le transport maritime proprement dit, à l'exception de celui survenu, après déchargement, dans les entrepôts de la société SIPECO, destinataire de la marchandise ; qu'ayant omis de rechercher, bien qu'elle avait écarté les conclusions du commissaire d'avaries quant à la cause de celles-ci si certaines d'entre elles n'étaient pas apparues postérieurement au transport, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; Mais attendu que la Cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et sans en inverser la charge, que les dommages constatés sur la marchandise tant à bord que dans les magasins où elle se trouvait entreposée après déchargement, s'étaient produits au cours du transport ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz