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Cour d'appel, 18 juin 2015. 14/18926

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/18926

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juin 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 18 JUIN 2015 N° 2015/377 Rôle N° 14/18926 SA CARREFOUR BANQUE C/ [D] [U] [R] [U] Grosse délivrée le : à : ME LAMBERT ME PEZET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 10 Juin 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-12-3122. APPELANTE SA CARREFOUR BANQUE Venant aux droits de la Société des Paiements Pass (S2P) selon PV des délibérations d'Assemblée Générale Mixte du 9 Novembre 2010 demeurant [Adresse 1] représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [R] [U] prise en sa qualité de curatrice de monsieur [D] [U] désignée à cette fonction par jugement en date du 14 Mai 2012 née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre Mme Anne CAMUGLI, Conseiller M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015 Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 10 juin 2014 le tribunal d'instance de Marseille statuant sur opposition à injonction de payer a débouté la SA CARREFOUR BANQUE venant aux droits de la société des paiements PASS de ses demande en paiement dirigées contre M.[D] [U] relative à un prêt souscrit le 2 juin 2010, condamné la SA CARREFOUR BANQUE à payer à M.[D] [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que le contrat de prêt était nul en raison de la pathologie présentée par M.[D] [U] ayant abouti à sa mise sous curatelle renforcée par jugement du 18 mai 2012 mais a considéré que la SA CARREFOUR BANQUE avait commis diverses fautes en s'abstenant de solliciter tout justificatif sur la situation de M.[D] [U] et en ne vérifiant pas la capacité juridique de l'intéressé, et que ces fautes faisaient obstacle à la restitution des fonds perçus. La SA CARREFOUR BANQUE a relevé appel de cette décision par acte du 30 septembre 2014. PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA CARREFOUR BANQUE venant aux droits de la société des paiements PASS par conclusions déposées et signifiées le 8 décembre 2014 conclut à la réformation de la décision en ce qu'elle a refusé de remettre les parties en l'état et sollicite la condamnation de M.[D] [U] assistée de sa curatrice Mme [R] [U] à lui rembourser la somme de 17.064,68 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeurer du 13 décembre 2011. Elle relève que M.[D] [U] a fait preuve de déloyauté lors de la souscription du contrat en déclarant des ressources inexactes et en dissimulant l'existence de prêts en cours de remboursement , elle souligne qu'à la date de souscription du contrat litigieux, M.[D] [U] disposait de sa pleine capacité juridique, la mesure de protection étant intervenue ultérieurement. Elle observe enfin que le défaut de vérification qui lui est reproché ne pourrait avoir pour seule conséquence qu'une perte de chance de ne pas souscrire le contrat, et qu'en l'espèce M.[D] [U] n'a invoqué aucun préjudice. M.[D] [U] assisté de sa curatrice Mme [R] [U], intervenant volontairement par conclusions déposées et signifiées le 3 mars 2015 conclut à la confirmation de la décision et au débouté des demandes de la SA CARREFOUR BANQUE. Il relate les troubles dont il est atteint ayant affecté son consentement, et Mme [R] [U] expose qu'elle n'a souscrit aucun engagement. Il soutient que le premier juge a fait une exacte appréciation de l'adage nemo auditur pour refuser la restitution. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune demande n'est formulée contre Mme [R] [U] prise à titre personnel ce qui rend sans objet ses considérations sur son absence d'engagement personnel. L'annulation du contrat de prêt en raison des troubles de M.[D] [U] ayant atteint son consentement n'est pas critiqué devant la cour le seul litige portant sur les conséquence à en tirer au titre de la remise en état. Le prononcé de cette nullité qui ne figure pas dans le dispositif de la décision déférée sera donc effectué, s'agissant d'un préalable nécessaire à l'examen de la demande de restitution. Le contrat litigieux est un contrat de prêt personnel et non un crédit affecté, ce qui rend inopérante l'invocation de la jurisprudence concernant les conséquences de l'annulation du contrat principal. Le manquement éventuel du prêteur à son obligation de mise en garde, à le supposer établi n'a pas pour effet de le priver de son action en répétition qui résulte du constat objectif du caractère indu du paiement. La mise sous curatelle renforcée a été prononcée postérieurement à la souscription du contrat, de sorte que l'absence de vérification de la capacité juridique de l'emprunteur n'a aucun rôle causal dans la situation. La SA CARREFOUR BANQUE justifie par la production, de la fiche d'informations personnelles, que M.[D] [U] a procédé à des déclarations inexactes quant à son endettement en dissimulant un prêt déjà souscrit le 10 mai 2010, de sorte qu'ayant lui même manqué à l'obligation de bonne foi contractuelle, dans la perspective de favoriser l'obtention du crédit il est mal venu à invoquer le défaut de vérification du bailleur. En conséquence aucun motif de droit ou de fait justifie d'écarter l'obligation de restitution liée à la remise en état consécutive à l'annulation du crédit. Sur un capital de 20.000 euros emprunté il a été remboursé la somme de 2.935,32 euros M.[U] sera donc condamné à payer 20.000 €- 2.935,32 € = 17.064,68 € avec intérêt légal à compter de la présente décision consacrant la nullité du contrat de crédit. Les intimés ne présentent aucune demande reconventionnelle en dommages et intérêts susceptible de se compenser avec la dette de M.[U] M.[D] [U] condamné au principal supportera les dépens. PAR CES MOTIFS la Cour statuant contradictoirement Infirme la décision déférée, statuant à nouveau et y ajoutant, prononce la nullité du contrat de crédit souscrit par M.[D] [U] le 2 Juin 2010 Condamne M.[D] [U] assisté de Mme [R] [U] à restituer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 17.064,68 € avec intérêt légal à compter de ce jour. rejette les autres demandes, condamne M.[D] [U] assisté de Mme [R] [U] aux entiers dépens LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-06-18 | Jurisprudence Berlioz