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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-21.557

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-21.557

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant Ferme de Lavau à Evry-Gregy-sur-Yerre (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Agricole de Moissy Cramayel, Cramayel à Moissy Cramayel (Seine-et-Marne), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice y domicilié, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Y..., avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société civile immobilière Agricole de Moissy Cramayel, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. X... ne pouvait soutenir qu'aucune délimitation officielle des parcelles avait été effectuée puisque des bornes avaient été implantées dès le mois de février 1989, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui ne s'est pas prononcée au seul vu du rapport du géomètre-expert, a, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X... avait détruit les "façons" que la société civile agricole de Moissy Cramayel (SCA) avait commencées, obligé l'association foncière à retirer de nombreux camions de terre qu'il avait placés sur les anciennes limites pour empêcher la prise de possession et que ses interventions, en janvier, avaient empêché la SCA d'effectuer ses semis de blé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la condamnation à une amende civile étant prononcée au profit de l'Etat et non de la partie adverse, ne peut donner ouverture contre celle-ci à un pourvoi en cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société civile immobilière Agricole de Moissy Cramayel la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-12 | Jurisprudence Berlioz