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Cour d'appel, 17 septembre 2012. 11/13130

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/13130

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 17 SEPTEMBRE 2012 OM N° 2012/353 Rôle N° 11/13130 [G] [O] divorcée [K] C/ SARL CDI Grosse délivrée le : à : M° SARAGA SCP BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3219. APPELANTE Madame [G] [O] divorcée [K] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE , constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE assistée de Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEE SARL CDI prise en la personne de son représentant légal y domicilié [Adresse 2] représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL assistée de Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Odile MALLET, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Odile MALLET, Président Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2012 . ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2012, Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Madame [G] [O] est propriétaire des lots n°1, 2 et 4 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 9], cadastré commune de Marseille, section [Cadastre 7] H n° [Cadastre 4]. Le 12 janvier 2004 la SARL CDI a acquis des consorts [W] la parcelle cadastrée section H [Cadastre 7] n° [Cadastre 5]. Par acte du 23 février 2007 elle a acquis de Madame [C] la parcelle cadastrée H [Cadastre 7] n°[Cadastre 6]. Madame [O] a assigné la SARL CDI afin de voir dire et juger que cette société ne détient aucun droit sur la portion de parcelle [Cadastre 7]H [Cadastre 6] à usage de chemin et en conséquence l'entendre condamner à démolir l'ouvrage qu'elle y a édifié. Par jugement du 7 juin 2011 le tribunal de grande instance de Marseille a : débouté Madame [O] de toutes ses demandes, débouté la SARL CDI de sa demande de dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné Madame [O] aux dépens et au paiement d'une somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 22 juillet 2011 Madame [O] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2012. POSITION DES PARTIES Le dispositif des dernières conclusions en date du 1er juin 2012 de Madame [O] est ainsi rédigé : d'infirmer le jugement, de constater que la société CDI n'est pas propriétaire de la totalité de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 6], de constater qu'une partie de cette parcelle, à savoir le passage situé en confront de la parcelle H n°[Cadastre 4] d'une surface de 1,20 m, située entre des murs des jardins et l'entrepôt appartient aux propriétaires du [Adresse 9] aux droits de la convention de 1947, dont elle-même aux droits de Maccario et de [J] et [W] qui ayant cédé le tout figurant en rouge (1955) n'ont pas cédé le passage figuré en blanc, Madame [W] ayant, qui plus est, reçu donation du 1er étage, le 12 mars 1948, soit 7 ans avant la cession en rouge et n'ayant fait aucune autre déclaration a posteriori, en conséquence de condamner la SARL CDI à démolir le bâtiment qu'elle a construit sur l'assiette de la parcelle n°[Cadastre 6] sous astreinte de 150 € par jour de retard et la condamner sous la même astreinte à respecter les règles de distance imposées par le droit de l'urbanisme concernant les limites de propriété, de condamner la SARL CDI à remettre le passage situé en confront des parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] en l'état où il se trouvait sous astreinte de 150 € par jour de retard afin d'en rétablir l'usage, de condamner la société CDI à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, de condamner la société CDI aux dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 23 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL CDI demande au contraire à la cour : de déclarer Madame [O] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir en revendication d'une parcelle non définie qu'elle dit appartenir à des propriétaires non dénommés, de dire que Madame [O] ne rapporte la preuve ni d'une servitude grevant le fonds de la société CDI, ni d'un droit de propriété sur une partie de la parcelle n°[Cadastre 6], ni d'un droit d'usage opposable à la société CDI, en conséquence, de confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts, de condamner Madame [O] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, de condamner Madame [O] aux dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société CDI a déposé de nouvelles écritures le 11 juin 2012 et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DÉCISION * sur l'incident de procédure La société CDI a conclu le 23 mai 2012 et Madame [O] a répliqué le 1er juin 2012, soit neuf jours plus tard. La société CDI sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 juin 2012 afin que la cour puisse accueillir ses conclusions du 11 juin 2012. Dès lors que la société CDI ne justifie d'aucune cause grave, que les dernières conclusions de la partie adverse ne contiennent ni demande nouvelle, ni moyen nouveau et n'appellent pas de réplique, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et les conclusions de la société CDI du 11 juin 2012 seront déclarées irrecevables d'office. * sur la fin de non-recevoir La société CDI sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [O] dès lors que cette dernière qui estime détenir des droits indivis sur une portion de la parcelle litigieuse a qualité à agir et intérêt à voir statuer sur son action en revendication. * sur l'action en revendication Il appartient à celui qui engage une action en revendication de rapporter la preuve de son droit de propriété sur le bien revendiqué. Par ailleurs la preuve parfaite du droit de propriété étant impossible à rapporter, il appartient au juge de rechercher qu'elle est la partie qui justifie du droit le meilleur et le plus probable. Dans le cas présent, pour justifier d'un droit de propriété sur une partie de la parcelle n°[Cadastre 6], Madame [O] produit aux débats : un acte du 26 octobre 1989 par lequel ses parents, les époux [B] [O], lui ont fait donation du lot n°2 ( appartement au rez-de-chaussée) de l'immeuble cadastré section H n°23 de 1a 46 ca ; cet acte précise que le lot a la jouissance perpétuelle de la cour se trouvant à l'arrière de l'immeuble ainsi que du débarras édifié au fond de la cour, un acte du 26 avril 1996 emportant vente par Madame [R] à Madame [O] du lot n°4 du même immeuble ( appartement du 1er étage), de 1a 46 ca, une attestation notariée certifiant que les époux [K]/[X] ont vendu à Madame [O] le lot n°1 ( appartement au rez-de-chaussée) du même immeuble de 1a 46 ca. le règlement de copropriété de l'immeuble cadastré n°[Cadastre 4] dressé le 30 septembre 1955 mentionnant : qu'à l'arrière de la maison se trouve un jardin ayant accès sur un passage privé et que l'immeuble confronte au couchant ce passage privé, que suivant acte des 31 août et 30 septembre 1955 Mesdames [Y] veuve [J] et [U] [J] épouse [W] ont cédé à Monsieur [V] [C] tous les droits indivis leur appartenant dans la parcelle de terrain ainsi que dans le lavoir et les cabanons qui y sont édifiés et, éventuellement dans le passage, par suite de cette cession Madame veuve [J] ne se trouve plus propriétaire que de l'immeuble en façade sur le boulevard Mostaganem et de la cour y faisant suite. le titre en date du 7 octobre 1955 de Monsieur [A] [U], auteur direct des époux [B] [O], (qui a acquis son bien entre les mains de Madame [Y]) mentionnant que l'immeuble confronte de l'ouest un passage commun à divers. De son côté la société CDI produit aux débats un acte 23 février 2007 emportant vente par Madame [L] [C] à la société CDI de la parcelle H [Cadastre 6] pour 2a 36 ca. Il est rappelé à l'acte que le bien appartenait auparavant à Madame [T] [C] et antérieurement aux époux [C] en vertu d'un acte de notoriété acquisitive du 10 juin 1994. Elle verse également aux débats l'acte de notoriété acquisitive du 10 juin 1994. Il ressort de l'ensemble des pièces ainsi produites que la société CDI est titrée sur la parcelle H n°[Cadastre 6]. En revanche les titres de Madame [O] ne la déclarent propriétaire ni du passage revendiqué, ni d'une portion de la parcelle n°[Cadastre 6] puisqu'ils se limitent à constater que l'immeuble dans lequel elle détient des droits confronte ledit passage. Bien au contraire il ressort de l'acte des 31 août et 30 septembre 1955 et du règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 9] que les auteurs de Madame [O] avaient cédé tous les droits qu'ils détenaient sur la parcelle H n°[Cadastre 6], y compris le passage, à Monsieur [C], auteur de la société CDI. En outre Madame [O] ne rapporte nullement la preuve que l'immeuble situé [Adresse 9] bénéficierait d'une servitude de passage sur une partie de la parcelle n°[Cadastre 6]. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris celles en démolition et remise en état des lieux et en dommages et intérêts. * sur la demande reconventionnelle La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part de Madame [O] dans l'exercice de son droit d'agir en justice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CDI de sa demande de dommages et intérêts. * sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours Madame [O] sera condamnée aux dépens et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre elle sera condamnée à payer à la société CDI une somme de 2.000 € pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 4 juin 2012 et déclare irrecevables les conclusions déposées le 11 juin 2012 par la SARL CDI. Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CDI et déclare Madame [G] [O] recevable en ses demandes. Confirme le jugement en date du 7 juin 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute Madame [G] [O] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [O] à payer à la SARL CDI une somme de deux mille euros (2.000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [O] aux dépens avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile. le greffier le président

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