Cour d'appel, 13 décembre 2005. 431
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
431
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
EXPOSE DU LITIGE
I Selon une lettre de voiture en date du 21 Janvier 1999, la Société SOCINTER ( SOCINTER ) a confié à la société EXTRA GMBH INTERNATIONAL SPEDITION ( EXTRA), l'expédition de 248 carcasses de porcs d'un poids de 19.985 kg depuis les entrepôts de la société GEFFROY à CHATEAUNEUF DU Y... (FRANCE) à destination de la Société OVAL LTD à SAINT PETERSBOURG ( RUSSIE ).
A une vingtaine de kilomètres des locaux de la société GEFFROY, le chauffeur de la Société EXTRA GMBH INTERNATIONAL SPEDITION a perdu le contrôle de son véhicule, qui s'est renversé dans un rond-point.
Selon un rapport d'expertise réalisée, à la requête du groupe CHERAGAY PARIS, par Monsieur X..., les marchandises ont été transbordées dans un camion frigorifique de la société GEFFROY. Pour valoriser la marchandise, il a été décidé de la découper et de la désosser, opérations auxquelles il a été procédé dans les locaux de la société GEFFROY. La perte observée sur la valeur de la marchandise s'est élevée selon l'expert à 8416,41 Euros (55208,06 F). Les frais induits se sont élevés à 3785,92 Euros (24834 F). Monsieur X... a estimé le dommage à 12202,33 Euros (80042,06 , dont il faut déduire, selon l'expert, la prestation de transport incluse dans la valeur CIF, laquelle s'élève à la somme de 4341 Euros.
II Selon lettre de voiture en date du 22 janvier 1999, la société SOCINTER a confié à la société EXTRA GMBH INTERNATIONAL SPEDITION l'expédition de 247 carcasses de porcs d'un poids de 19107,7 kg de puis la société GEFFROY ( CHATEAUNEUF DU Y... FRANCE) à destination de la Société ALTAIR LTD à SAINT-PETERSBOURG RUSSIE). La société BALTHASAR PAPP a été partie à cette opération de transport, son cachet commercial étant apposé sur la lettre de voiture.
Les instructions de chargement données par la société SOCINTER à la société BALTHASAR PAPP le 15 janvier 1999 précisaient une température " 0 o à + 2o ".
La société ALTAIR a refusé de réceptionner les marchandises le 29 janvier 1999, au motif qu'une odeur nauséabonde se dégageait de la marchandise.
Le premier février 1999, la marchandise était examinée par la société d'expertise ITS. L'expert constatait à son arrivée, que les portes du camion étaient ouvertes et que la marchandise était congelée en raison de la température extérieure.
Les autorités sanitaires russes estimaient les carcasses impropres à la consommation humaine et les carcasses étaient finalement détruites. Le montant de la perte s'élevait à la somme de 22665,36 Euros.
La société GROUPAMA et les autres sociétés d'assurances ont dédommagé les ayants droits de la cargaison par le paiement d'une somme de 228717,14 F, et se disant subrogée dans les droits de la société SOCINTER en ont réclamé le paiement aux transporteurs, les société BALTH PAPP et EXTRA GMBH IONTERNATIONAL SPEDITION, puis ont assigné les sociétés AKTIV ASSEKURANZ et SECURITAS.
Selon jugement du 20 septembre 2002 , le tribunal de commerce de QUIMPER a :
prononcé la jonction des instances,
prononcé la mise hors de cause de la société AKTIVASSEKURANZ,
condamné solidairement les société BALTH PAPP et EXTRA GMBH INTERNATIONAL SPEDITION à payer aux société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, GROUPAMA NAVIGATION TRANSPORTS, GENERALI FRANCE ASSURANCES et AGF MAT :
la somme de 34867,70 Euros outre les intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 7 juillet 1999,
la somme de 3048,98 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ,
ordonné la capitalisation des intérêts selon les termes de l'article 1154 du Code civil,
condamné solidairement les sociétés BALTH PAPP et EXTRA GMBH aux dépens.
La société BALTHASAR PAPP a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
réformer la décision,
constater que les sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, GROUPAZMA NAVIGATION TRANSPORT, GENERALI FRANCE ASSURANCES et AGF MAT n'avaient pas qualité pour agir, et que leur action est irrecevable,
subsidiairement,
constater que les deux lots de carcasses de porcs voyageaient aux risques de l'acheteur,
constater que la société SOCINTER n'était pas le vendeur des marchandises,
dire que cette société n'a subi aucun préjudice,
pour les carcasses restées en FRANCE, constater que la société BALTHASAR PAPP n'était pas partie au contrat de transport du 21 janvier 1999, et qu'elle n'est pas responsable du préjudice prétendu subi par SOCINTER,
pour les carcasses parties en RUSSIE, constater que le dommage provient des mauvaises instructions données par l'expéditeur, et dire que la responsabilité de la société BALTHASAR PAPP sera écartée en application des dispositions de l'article 17.2 de la CMR,
en tout état de cause, constater que le contrat d'assurance souscrit
par la société BALTHASAR PAPP et SECURITAS est régi par le droit allemand lequel ne connaît pas l'action directe,
en conséquence,
condamner solidairement les sociétés d'assurances françaises, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, GROUPAMA NAVIGATION TRANSPORTS, GENERALI FRANCE ASSURANCES et AGF MAT à lui payer la somme de 5000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
les condamner solidairement en tous dépens qui seront recouvrés conformément avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle explique :
que la société EXTRA qui a été dissoute, a toutefois engagé sa responsabilité,
que la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ( CMR) signée à GENEVE le 19 mai 1956 et en vigueur depuis le 2 juillet 1961 s'applique à l'espèce,
que les sociétés d'assurance françaises ne sont pas recevables à agir, qu'en effet, les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies, que les marchandises ne voyageaient pas dans un véhicule de la société SOCINTER, mais dans un véhicule de la société EXTRA, ce qui n'était pas dans l'objet de la garantie, que le risque survenu, lié à un problème de température n'était pas couvert, que les sociétés d'assurances n'étaient pas tenues de payer quoi que ce soit, qu'elle n'est donc pas tenue de les indemniser, qu'enfin, la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement, ce qui n'est pas ici rapporté, ni pour la première lettre de voiture ni pour la deuxième,
que la société SOCINTER n'a subi aucun préjudice direct, personnel et certain, qu'il était convenu que les risques du voyage était assumés
par les acheteurs russes, que pour les carcasses en définitive restées en FRANCE, c'est la société OVAL ou la société MIRA qui supporte les risques, que SOCINTER n'était pas propriétaire des marchandises mais la société INTER TRADE FOOD GMBH, qui a d'ailleurs facturé la vente, que pour les carcasses arrivées en RUSSIE, c'est également la société ALTAIR ou la société MIRA, que si elle a cru bon d'indemniser la société MIRA, elle n' y était pas tenue, que les sociétés d'assurance françaises n'étaient pas tenues de l'indemniser, que les préjudices ne sont pas justifiés, que la perception des restitutions communautaires n'est pas non plus justifiée,
que, pour la première lettre de voiture, la société BALTHASAR PAPP n'est à aucun moment intervenue dans le transport, qu' elle doit donc être mise hors de cause,
que, pour le second transport, son intervention est limitée, qu'elle s'est substituée EXTRA et est ainsi cantonnée à la responsabilité du substitué, que les avaries sont nées des mauvaises instructions données par l'expéditeur, que SOCINTER a elle-même reconnu que les marchandises devaient être transportées à - 20 o C et non entre 0o et 2oC, que le dommage résulte de mauvaises instructions.
Les sociétés GROUPAMA TRANSPORT, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, AGF MAT, GENERALI FRANCE ASSURANCES demandent à la cour :
de confirmer la décision critiquée,
de débouter la société BALTH PAPP de toutes ses demandes,
de la condamner à payer aux société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, GROUPAMA NAVIGATION TRANSPORTS, GENERALI FRANCE ASSURANCES et AGF MAT la somme de 6000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
de la condamner à supporter tous les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de
procédure civile.
Elles exposent :
que la société SOCINTER assure l'intégralité de ses expéditions
de viandes pendant une période définie, et toutes les marchandises sont garanties dans le cadre de la police,
que les transports étaient assurés, étant effectués par des transporteurs publics, au sens de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 dite loi LOTI, que l'arrêt des appareils frigorifiques est à l'origine des avaries, ce qui est garanti par la police d'assurance, que le montant des restitutions communautaires est également garanti, la valeur assurée et l'indemnisation de l'assuré en cas de sinistre sont fixées à 100 % de la valeur de la facture,
qu'elles étaient tenues d'indemniser la société SOCINTER, que les termes de l'article 1250 du Code civil relatif à la subrogation conventionnelle ne sont pas ici applicables, qu'il y a en effet ici subrogation légale,
que la société BALTHASAR PAPP a été missionnée pour les deux transports, qu'elle a reçu deux ordres de mission le 15 octobre 1999, que l'absence de cachet sur la lettre de voiture n'affecte en rien la validité du contrat de transport, qui reste régi par la convention de GENEVE, que d'ailleurs, elle a pris en charge les deux transports,
que la viande, chargée en FRANCE était en parfait état, que la responsabilité des avaries incombe à la société BALTHASAR PAPP qui n'était pas correctement équipée pour transporter cette marchandises à la température de 0o à 2o C, que les procédés de contrôle faisaient défaut, que les viandes ont subi un réchauffement au cours du transport, que les instructions étaient correctes,
que les dispositions du contrat de vente ne peuvent être invoquées par le transporteur qui n'est pas partie au contrat de vente, que la société SOCINTER a subi un préjudice lié au fait que la société MIRA
acheteur ne l'a pas payé, et qu'elle a dû annuler les factures qu'enfin, les restitutions communautaires n' ont pas été perçues par la société SOCINTER pour les carcasses restées en FRANCE puisque les marchandises n' ont pas quitté le territoire français, que la vente ne donne ainsi pas droit à restitution communautaire,
que la société SOCINTER avait la qualité de chargeur sur la lettre de voiture, qu'elle s'assurait pour son compte ou pour le compte du propriétaire de la marchandise, que l'assureur doit alors indemniser son assuré ou ses ayants-droits, si ces derniers ont subi un préjudice, que la société SOCINTER a subi un préjudice et devait être indemnisée.
DISCUSSION
SUR LA RECEVABILITÉ :
L'assureur ne bénéficie de la subrogation légale que pour le paiement des sommes qu'il a réglées en exécution de ses obligations et non pour celles qu'il a payées sans y être tenu.
En l'espèce, la société SOCINTER est couverte par une police d'assurance souscrite auprès de CHEGARAY PARIS " police marchandises transportées no 251.406 , qui précise notamment :
art III : OBJET DE LA GARANTIE :
"La présente police a pour objet la couverture "Ad Valorem" des marchandises, objet du Commerce de SOCINTER, et principalement viandes de porcs et boeufs fraîches et congelées, dont la Société doit en vertu des conditions des contrats de vente ou d'achat soigner l'assurance, transportées sous température dirigée ou non par Transporteurs Publics Spécialisés ou par les propres véhicules de
l'Assuré à destination de l'Europe Continentale et de la C.E.I."
art IV : CONDITIONS DE L'ASSURANCE : garantie de base :
"Les Marchandises sont couvertes aux conditions "TOUS RISQUES" conformément: aux paragraphes 1 et 3 de l'article 2 des Conditions Générales terrestres, par dérogation en tant que de besoin aux Conditions Générales, la garantie est étendue aux dommages et pertes matériels subis par les marchandises voyageant sous température dirigée par suite d'ARRET ou de MAUVAIS FONCTIONNEMENT des appareils frigorifiques".
Art. VIII : VALEUR d'ASSURANCE : "La valeur assurée et l'indemnisation de l'Assureur en cas de sinistre sont fixées à 100 % de la valeur facture ".
art XIV : FONCTIONNEMENT DE LA POLICE : déclaration d'aliments :
."..Sous réserve du plein par expédition, ces expéditions sont couvertes automatiquement à partir du moment où elles sont exposées aux risques garantis, à la condition formelle que la déclaration de chiffre d'affaires en soit faite à l' Assureur dans le mois qui suit la date de départ des dites expéditions".
Il y a un avenant à la convention no 1 du 4 mars 1999 selon lequel " La présente garantie est acquise lorsque les facultés donnant droit à restitutions et/ou cautions communautaires ont subi des dommages et pertes résultant d'un des risques couverts par le contrat d'assurance et que la survenance de l'événement prive l'Assuré du paiement de la restitution et/ou caution communautaire.... Le non-paiement des droits de restitutions et/ou cautions communautaires suite à rejet sanitaire exclu de la garantie".
Il ne peut être légitiment soutenu que le sinistre n'entre pas dans l'objet de la garantie ; la notion de transporteur public est envisagée au regard de la loi no 82-1153 du 3 décembre 1982, et de son décret d'application no 99-752 du 30 août 1999, selon lesquels le
transporteur public est celui qui fait profession de déplacer les marchandises pour le compte d'autrui, et qui est soumis à la réglementation de coordination des transports.
Par ailleurs, la perte des marchandises qui voyageaient sous température dirigée est intervenue en raison de l' arrêt ou du mauvais fonctionnement des appareils frigorifiques, est un risque garanti par la police en son art. IV. Il est, en effet, établi, selon les pièces versées aux débats et notamment les rapports d'expertise que le fonctionnement du système de réfrigération était défectueux :
la marchandise avait été chargée le 22 janvier 1999 à bord du camion en parfait état et à son arrivée à SAINT-PETERSBOURG, le 29 janvier 1999, elle était avariée : l'expert qui a examiné la cargaison le premier février 1999 a constaté les traces de pourritures et de sang sur les carcasses de porc qui résultent d'un réchauffement de la viande, il a constaté que les instruments destinés à vérifier les températures n' ont pas été produits par le transporteur ; enfin, les relevés de température ne sont pas produits par le transporteur.
Enfin, puisque le dommage résulte d'un risque couvert par le contrat d'assurance, le non-paiement des restitutions et/ou cautions communautaires est également garanti.
Il ne peut être par conséquent soutenu que les sociétés d'assurances ne seraient pas subrogées légalement dans les droits de l'assuré, puisqu'elles ont payés les indemnités d'assurance conformément à leurs obligations contractuelles et qu'il n' y a pas lieu, en conséquence, d'examiner le moyen tiré du défaut de subrogation conventionnelle, ici inopérant.
L'action des sociétés d'assurance est recevable.
SUR LE FOND :
dommage subi par la société SOCINTER certain, direct et personnel :
Il doit être rappelé que le contrat de vente et le contrat de
transport sont distincts, de telle sorte que le transporteur ne peut se prévaloir des effets de la vente pour soutenir que l'expéditeur ne subit aucun préjudice en raison des avaries constatées puisque les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire et pour se soustraire ainsi à ses obligations. Par ailleurs, surabondamment, il est établi par les pièces du débat que la société SOCINTER a dû annuler les factures émises et les marchandises n' ont pas été payées par les destinataires à la société SOCINTER. Cette dernière a ainsi subi un préjudice direct, certain et personnel.s été payées par les destinataires à la société SOCINTER. Cette dernière a ainsi subi un préjudice direct, certain et personnel.
Les dispositions de la convention CMR signée à GENEVE le 19 mai 1956, applicable à l'espèce, sont particulièrement claires.
L'article 3 expose :
"Pour l'application de la présente convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions".
L'article 17 expose :
"1 : Le transporteur est responsable de la perte totale ou de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison."...
" 2 : Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause , une faute de l'ayant droit , un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences
desquelles il ne pouvait obvier.
expédition du 21 janvier 1999 (marchandises restées en FRANCE) :
Pour cette expédition, la société BALTH PAPP a reçu de la société SOCINTER un ordre de mission no 2703 en date du 15 janvier 1999, concernant le transport de 20 tonnes de carcasses fraîches à charger le 21 janvier au matin aux entreprises GEFFROY, à CHATEAUNEUF DU Y..., et à décharger le 27 janvier 1999 à SAINT-PETERSBOURG, la marchandise devant être transportée entre 0 et 2 o C. Elle prévient par fax le 22 janvier 1999 la société SOCINTER de l'accident survenu peu après le chargement, et autorise la société SOCINTER " à prendre toute disposition nécessaires en vue de sauver la viande de porc fraîche et la faire repartir sur CHATEAU NEUF DU Y.......". La lettre de voiture précise le nom de l'expéditeur, le destinataire, l'objet du transport, le numéro du camion, mais ne comporte pas le cachet de la société BALTH PAPP.
L'article 4 de la CMR expose :" Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture. L'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention".
En l'espèce, la lettre de voiture qui ne comporte pas le nom du transporteur est irrégulière. Toutefois, le contrat de transport entre la société SOCINTER et la société BALTH PAPP existe ; la contestation actuelle de la société BALTH PAPP, qui soutient être intervenue par erreur, ne peut sérieusement contredire son intervention dans le premier transport en qualité de transporteur, qu'elle a parfaitement matérialisée dans le courrier faxé à la société SOCINTER le 22 janvier.
l'expédition du 22 janvier 1999 (marchandise arrivée en RUSSIE) :
Cette participation n'est pas contestée. Toutefois, la société BALTHASAR PAPP soutient qu'elle ne peut répondre qu'en qualité de substituée de la société EXTRA qui a réalisé le transport, et que, par ailleurs, une erreur d'instruction concernant la température pendant le transport est à l'origine du sinistre.
En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité de la société BALTHASAR PAPP, il doit être rappelé que les dispositions de l'article 3 de la convention précise que le transporteur répond des actes et omissions de ses préposés, ce que la société EXTRA se trouve être en l'espèce.
En ce qui concerne la faute de l'ayant droit, il doit être constaté que l'ordre de mission n o 2704 donné le 16 janvier 1999 à la société BALTH PAPP , précise : " Marchandise : 20 tonnes de carcasses fraîches, chargement: le 21 janvier au matin, dans l' entreprise GEFFROY au CHATEAU NEUF DU Y..., déchargement le 27 janvier 1999 à SAINT-PETERSBOURG, température : 0o +2oC " . Il résulte de cet ordre, libellé en tous points d'ailleurs comme celui qui avait été adressé la veille par la société SOCINTER à la société BALTH PAPP, que la marchandise transportée était de la viande fraîche, qui comme telle ne devait pas voyager à une température inférieure à zéro degré et supérieure à deux degrés Celsius. Il n'existe aucune faute en ce sens de la part de la société SOCINTER, et cette faute ne peut non plus être recherchée dans un courrier postérieur au sinistre, adressé le 2 février 1999 par la société SOCINTER à la société BALTH PAPP, faisant d'ailleurs référence à l'ordre de mission No 2703, qui concerne le transport des marchandises restées en FRANCE...
Sur l' évaluation du préjudice de la société SOCINTER :
pour le sinistre concernant les carcasses de porc restées en FRANCE :
CHEGARAY PARIS a indemnisé la société SOCINTER en lui versant la somme de 80042,06 F le 7 juillet 1999. Il n'est pas précisé ce qui dans cette somme relève des pertes ou avaries, ce qui relève du transport des marchandises et ce qui relève des restitutions communautaires.
Le chargement a été récupéré. L'expert a indiqué que la perte sur la valeur de la marchandise s'est élevée à la somme de 55208,06 F, que des frais supplémentaires ont été induits en raison de l'accident ( transfert de camion, déplacement du personnel, chargement de la viande, découpe et désossage de la viande pour la valoriser) qu'il fixe à la somme de 24834 F HT, et qu'en définitive, le montant estimé des dommages est de 80042,06 F . Il ajoute qu' il y a lieu de déduire de ce montant la prestation incluse dans la valeur CIF mais n'ayant pas été réalisée.
Les pièces du débat ne permettent pas de vérifier que, comme le soutient la société SOCINTER, le coût du transport avait déjà été réglé à la société BALTHASAR PAPP, et que par ailleurs, le coût du transport n'est pas inclus dans le prix de vente des carcasses ainsi qu'il résulte de la facture émise le 22 janvier 1999 par la société SOCINTER pour MIRA IMPORT EXPORT GMBH, destinataire. Il y aura lieu ainsi de déduire de la somme de 12202,33 Euros ( 80042,06 F ) la somme de 8500 DM , coût du transport tel qu'il résulte de l'ordre de mission du 15 janvier 1999. Il sera tenu compte des termes de l'article 27 de la CMR qui précisent que, lorsque les éléments qui servent de base de calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés en monnaie du pays où le paiement est réclamé, la conversion est faite d'après le cours du jour et du lieu du paiement de l'indemnité.
Les restitutions communautaires sont destinées à compenser la différence entre le prix de vente et le prix de revient des
marchandises vendues hors de l'UNION EUROPÉENNE, et elles sont versées par les institutions européennes sur présentation du certificat de mise à la consommation humaine hors de l'UNION. En l'espèce, ces restitutions auraient été payées à la société SOCINTER en plus du prix de vente facturé à la société MIRA, si la marchandise avait été livrée à destination. Or, la société SOCINTER a été privée de cette compensation. Ce non paiement est garanti contractuellement par l'avenant. Il conviendra, ainsi, d'ajouter à la somme due- précisée ci-dessus, le montant des restitutions non payées à la société SOCINTER et ce, sans que la société SOCINTER ait à justifier qu'elle n'a pas perçu les restitutions, lesquelles étaient incontestablement dues en cas de bonne réalisation de l'opération.
La condamnation de la société BALTHASAR PAPP interviendra , dans la limite de la somme payée par CHEGARAY PARIS à la société SOCINTER.
Pour le sinistre concernant les carcasses arrivées en RUSSIE :
CHEGARAY PARIS a indemnisé la société SOCINTER en lui versant une somme de 148675,08 F le 30 juillet 1999. Il n'est pas précisé ce qui relève dans cette somme des pertes et avaries, des frais de transport et des restitutions communautaires.
La viande a été complètement détruite. La facture émise par la société SOCINTER le 21 janvier 1999 au profit de la société MIRA, d'un montant de 11191,60 $ HT n'a pas été payée et a été annulée. Il conviendra de tenir compte des termes de l'article 27 de la CMR qui précisent que, lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés dans la monnaie du pays où le paiement est réclamé, la conversion est faite d'après le cours du jour et du lieu du paiement de l'indemnité.
Il devra être, également, tenu compte des restitutions communautaires, qui n' ont pu être perçues par la société SOCINTER,
pour les mêmes motifs que pour le premier transport.
Enfin, la condamnation de la société BALTHASAR ne peut intervenir que dans la limite de la somme versée par CHEGARAY PARIS à la société SOCINTER.
Sur les intérêts des sommes dues par BALTHASAT PAPP :
L'article 27 de la CMR précise : " L'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de 5 % l'an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice".
Les intérêts au taux de 5 % l'an ne sont alloués que sur l' indemnité couvrant le préjudice matériel, soit la dépréciation subie par la marchandise ou sa perte. Ils ne portent pas sur les frais annexes ou autres tels que frais de transport ou encore les restitutions communautaires. Ils courront à compter de la demande en paiement, soit, en l'espèce, à compter de la demande en justice. Pour les autres sommes versées, les intérêts légaux courront à compter de la demande en justice.
La capitalisation des intérêts aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, s'opérant au taux légal.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ BALTHASAR PAPP CONCERNANT LE CONTRAT D'ASSURANCE QUI LA LIE AVEC LA SOCIÉTÉ SECURITAS :
La société SECURITAS n'a pas été mise en cause dans cette procédure. Il ne peut être statué sur cette demande, irrecevable.
SUR L' INDEMNITÉ DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
La société BALTHASAR PAPP qui succombe, sera condamnée à verser la somme de 4000 Euros aux sociétés intimées à ce titre.
SUR LES DÉPENS :
La société BALTHASAR PAPP qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. DÉCISION PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirmant sur le montant des sommes dues aux sociétés intimées,
Statuant à nouveau,
Condamne la société BALTHASAR PAPP à payer aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, GROUPAMA NAVIGATION TRANSPORT, GENERALI FRANCE ASSURANCES et AGF MAT,
la somme de 12202,33 Euros dont il sera déduit la somme en Euros équivalente à la somme en francs elle-même équivalente à la somme de 8500 DM au cours du jour du paiement de l'indemnité par CHEGARAY PARIS plus les intérêts au taux de 5 % à compter de la demande en justice, outre la somme correspondant aux restitutions communautaires non perçues avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice,
la somme en Euros ( son équivalent en francs de la somme de 11191,60 $ HT au cours du jour du paiement de l'indemnité ) plus les intérêts au taux de 5 % à compter de la demande en justice ainsi que la somme correspondant aux restitutions communautaires non perçues avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice,
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés avec application du taux légal dès que les intérêts seront dus pour une année entière dans les termes de l'article 1154 du Code civil,
Dit que les condamnations prononcées contre la société BALTHASAR PAPP ne peuvent excéder le montant des indemnités versées par CHEGARAY
PARIS à la société SOCINTER,
Condamne la société BALTHASAR PAPP à payer aux intimés la somme de 4000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande faite par la société BALTHASAR PAPP concernant le contrat d'assurance souscrit par elle et la société SECURITAS,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne la société BALTHASAR PAPP aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard