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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-43.670

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-43.670

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Touzet International, dont le siège est à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Tour Rosny II, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. René X..., demeurant à Villeurbanne (Rhône), 89, Cours Emile Zola, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Touzet International, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 389 du nouveau Code de procédure civile, la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'il résulte de la procédure qu'ayant formé un pourvoi le 28 juillet 1987 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 juin 1987 dans un litige l'opposant à M. X..., la société Touzet International a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 21 avril 1988, ensuite convertie en liquidation judiciaire ; qu'invité à reprendre l'instance, le liquidateur n'a accompli aucune diligence ; qu'il convient de prononcer la radiation ; PAR CES MOTIFS : Prononce la radiation du pourvoi du rôle des affaires en cours ; ! Condamne la société Touzet International, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-11 | Jurisprudence Berlioz