Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-60.497
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.497
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° C 99-60.497 formé par M. Georges X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° D 99-60.498 formé par le syndicat SNIPER PRO-UFT, représenté par M. Yvon Cohen, dont le siège est ...,
en cassation du même jugement rendu le 4 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret au profit de la société Nef Entreprises, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 99-60.497 et D 99-60.498 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, selon déclaration orale du 15 octobre 1999 le syndicat SNIPER PRO-UFT et M. X... se sont pourvus contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, le 4 octobre 1999, dans une instance les opposant à la société Nef Entreprises ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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