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R.G : 06/03388
COUR D'APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 29 Mai 2006
APPELANTE :
SOCIÉTÉ GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de OMNIA
7 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Marie Z..., avocat au barreau de Rouen
INTIMÉES :
Me Béatrice A..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ OMNIA
11 allée Eugène Delacroix
76000 ROUEN
représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric B..., avocat au barreau de Rouen
S.A. GROUPAMA TRANSPORT
1 quai George V
76600 LE HAVRE
S.A. ASSURANCES FRANCE GENERALI
7 boulevard Haussmann
75009 PARIS
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS
4 rue Jules Lefebvre
75009 PARIS
S.A. GENERALI IARD
venant aux droits de la SA LE CONTINENT
7 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentées par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour
assistées de Me Eric C..., avocat au barreau de Paris
Société KUEHNE+NAGEL venant aux droits de la Société ACR LOGISTICS, venant elle-même aux droits de la Société HAYS LOGISTISQUE FRANCE.
Parc d'Activités du Nid de Grives
ZAC des Hauts de Ferrières
77164 FERRIERES EN BRIE
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assistée de Me Cécile E..., avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Septembre 2007 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2007, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 08 Novembre 2007
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
Un incendie, qui s'est déclaré dans la nuit du 10 au 11 octobre 2002 dans un entrepôt exploité par la société Omnia à Val de la Haye et appartenant à la société Hays Logistique France, a causé la destruction de nombreuses marchandises, dont certaines avaient été entreposées par la société Léon Vincent pour le compte de clients africains.
Par acte en date du 10 octobre 2003, les sociétés Groupama Transport, Generali Transport Assurances, Axa Corporate Solutions Assurance et Le Continent, exposant avoir indemnisé les propriétaires de ces marchandises, ont assigné en responsabilité la société Omnia, son assureur la compagnie Generali Assurances Iard et le propriétaire des murs la société Hays Logistique France aux fins de les voir condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre à leur payer la somme de 120.000 € sauf à parfaire ou à diminuer au titre des dommages et la somme de 15.000 € sauf à parfaire ou à diminuer au titre des frais d'expertise, avec intérêts sur ces deux sommes au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, ainsi qu'une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société Omnia a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen rendu le 9 août 2005 et Madame Béatrice A... a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte en date du 10 octobre 2005, les sociétés Groupama Transport, Generali Transport Assurances, Axa Corporate Solutions Assurance et Le Continent ont assigné Madame Béatrice A... es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Omnia aux fins de voir fixer leur créance au passif de cette société à la somme de 111.529,53 € outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2003 et capitalisation des intérêts, et à une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement rendu le 29 mai 2006, le tribunal de commerce de Rouen, saisi par un jugement du tribunal de commerce de Paris qui s'était déclaré incompétent à son profit, a :
- fixé la créance des sociétés Groupama Transport, Axa Corporate Solutions Assurance et Le Continent au passif de la société Omnia à la somme de 111.529,53 € abondée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2003, avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- condamné solidairement la société Omnia et Maître A... es-qualités de mandataire liquidateur de la société Omnia à payer aux demandeurs la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc,
- débouté les sociétés Groupama Transport, Generali France Assurances, Axa Corporate Solutions Assurance et Le Continent de leur demande à l'encontre de la société Acr Logistics France (venant aux droits de la société Hays Logistique France),
- condamné la société Generali Assurances Iard à garantir la société Omnia dans le cadre de son contrat d'assurances et dans la limite des garanties du contrat avec application de la règle proportionnelle au marc le franc si nécessaire,
- débouté la société Generali Assurances Iard de sa demande au titre de l'article 700 du Ncpc,
- condamné solidairement les demandeurs à payer à la société Acr Logistics France la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc,
- débouté la société Omnia et Maître A... es-qualités de mandataire liquidateur de la société Omnia de leur demande au titre de l'article 700 du Ncpc,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné la société Omnia et Maître A... es-qualités de mandataire liquidateur de la société Omnia aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal, après avoir relevé au vu du rapport d'expertise que l'incendie avait été provoqué par des malveillants ayant pénétré dans le dépôt par effraction mais aussi que les portes à rideaux constituaient des fermetures très légères, puis constaté l'absence de gardiennage nocturne et d'alarme anti-intrusion, a jugé que l'introduction de malfaiteurs n'était pas un événement imprévisible et irrésistible et que la société Omnia aurait dû prendre toutes mesures, en particulier de surveillance, pour que ses clients ne subissent pas de pertes voire pour mettre en place un système de détection automatique d'incendie puisque le caractère inflammable de marchandises était connu.
Il a estimé que l'origine criminelle prétendue de l'incendie n'était pas établie et que la société Omnia n'avait pas apporté de soins suffisants à la garde des biens qui lui avaient été confiés.
S'agissant de la société Acr Logistics, le tribunal a constaté qu'elle n'avait aucun lien juridique avec la société Leon Vincent, que la cause de l'incendie était présumée d'origine criminelle et sans rapport avec les installations.
La compagnie Generali Assurances Iard a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2007.
Prétentions et moyens des parties
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées:
- le 15 juin 2007 par la société Generali Iard es-qualités d'assureur de la société Omnia,
- le 31 août 2007 par les sociétés Groupama Transport, Assurance France Generali (venant aux droits de la société Generali France Assurance), Axa Corporate Solutions Assurance, et Generali Iard ( venant aux droits de la société Le Continent,
- le 14 mai 2007 par la société Kuehne + Nagel, venant aux droits de la société Acr Logistics France;
- le 26 décembre 2006 par Madame Béatrice A... es-qualités de mandataire liquidateur de la société Omnia.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.
La société Generali Assurances Iard es-qualité d'assureur de la société Omnia sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance des sociétés Groupama Transport, Axa Corporate Solutions Assurance et Le Continent au passif de la société Omnia à la somme de 111.529,53 €, abondée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2003, avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, en ce qu'il a condamné solidairement la société Omnia et Madame Béatrice A... es-qualités de mandataire liquidateur de cette société à payer aux demandeurs une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en ce qu'il a condamné la société Generali Assurances Iard à garantir la société Omnia dans le cadre de son contrat d'assurance.
L'appelante principale demande à la cour de débouter les sociétés Groupama Transport, Generali France Assurances, Axa Corporate Solution Assurance et Le Continent de toutes leurs demandes, de les condamner à payer à la société "Generali France Assurance" une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires.
Les sociétés Groupama Transport, Assurances France Generali, Axa Corporate Solutions Assurance et Generali Iard (venant aux droits de Le Continent), sur leur appel incident, sollicitent la réformation du jugement entrepris et demandent à ce que leur créance au passif de la société Omnia soit fixée à la somme de 111.529,53 € abondée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2003, avec capitalisation par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, et à la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elles sollicitent la condamnation de l'une ou de l'autre des sociétés Kuehne & Nagel et Generali France Iard au paiement de la somme de 111.529,53 € abondée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2003, avec capitalisation par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil et leur condamnation à leur payer la somme de 8.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société Kuehne + Nagel sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande à son encontre.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, elle conclut qu'il ne saurait y avoir de solidarité dans la condamnation entre le bailleur et le preneur au bénéfice des assureurs des clientes du preneur et au débouté de la demande faite au titre de cette solidarité. Si néanmoins une telle solidarité était retenue, la société Kuehne + Nagel demande que la société Omnia, avec la garantie de son assureur Generali France, soit condamnée à la garantir et relever de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre.
Enfin, elle sollicite la condamnation de l'ensemble des parties succombantes à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Béatrice A... es-qualités de mandataire liquidateur de la société Omnia, sur son appel incident, demande à la cour à titre principal de débouter les sociétés Groupama Transport, Axa Corporate Solution Assurances, Le Continent et Generali France Assurances de toutes leurs demandes et de dire que la société Omnia n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
A titre subsidiaire, Madame Béatrice A... es-qualités sollicite la condamnation de la société Generali Assurances Iard à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur ce, la Cour,
Sur la responsabilité de la société Omnia en qualité de dépositaire
Pour conclure à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Omnia en sa qualité de dépositaire, les assureurs de la société Leon Vincent soutiennent comme l'a fait le tribunal que l'origine de l'incendie n'a pas été établie avec certitude et qu'en toute hypothèse l'incendie, serait-il d'origine criminelle, ne présente pas les caractéristiques de la force majeure dès lors qu'un tel fait n'était ni imprévisible ni irrésistible. Ils font valoir que la société Omnia ne peut prétendre avoir rempli ses obligations de dépositaire dès lors que l'entrepôt où étaient déposées les marchandises sinistrées n'était ni gardé ni surveillé ni équipé de dispositifs contre l'intrusion ou contre l'incendie alors que, s'agissant notamment de papier et de carton, ces marchandises étaient particulièrement inflammables.
Toutefois le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens renforcée, puisqu'il lui appartient pour se dégager de sa responsabilité d'établir soit que le sinistre résulte d'un cas de force majeure, soit qu'il n'a pas commis de faute qui soit en relation avec la disparition des choses déposées.
Si l'incendie survenu le 10 ou 11 octobre 2002 dans les locaux d'entreposage de la société Omnia ne présente effectivement pas les caractéristiques de la force majeure, il ne peut être affirmé qu'il ait une origine inconnue.
L'expert judiciaire M. F..., désigné par le juge des référés, s'il s'est montré prudent dans ses conclusions en envisageant diverses hypothèses, a néanmoins constaté d'une part qu'une effraction avait été commise, puisqu'une porte rideau a été levée d'environ un mètre, et que le feu a pris à proximité de cet endroit, où il n'existe aucune énergie de fonctionnement de l'établissement, avant de se propager dans une grande partie de l'entrepôt.
Il en a déduit, en l'absence par ailleurs de tout dysfonctionnement d'origine électrique, que la mise à feu avait été réalisée par une source de chaleur ou d'énergie totalement indépendante des installations, amenée sur place puis vraisemblablement jetée entre les palettes.
La cour en conclut, comme le suggère fortement l'expert, que le ou les inconnus qui se sont introduits par effraction sont les responsables de l'incendie, la seule incertitude étant le caractère involontaire ou volontaire de cette mise à feu, M. F... jugeant seulement plus probable cette dernière hypothèse.
Le sinistre provenant en tous cas de l'intervention de tiers par effraction, il y a lieu de rechercher si la société Omnia a respecté l'obligation de moyens qui était la sienne ou si des insuffisances de sa part sont en lien avec la survenance de ce sinistre.
Au vu de la facilité d'inflammabilité des marchandises et de la vitesse à laquelle le feu s'est propagé, soulignés par l'expert, la présence de dispositifs d'alarme incendie ou anti-intrusion, dont l'effet ne peut être que relatif, n'aurait pu éviter le sinistre.
Il ne peut être reproché à la société Omnia de ne pas avoir pris de précautions suffisantes alors que les locaux étaient clos et que les marchandises, non susceptibles de rente sur le marché parallèle, n'ont d'ailleurs nullement été dérobées.
Au vu du rapport d'expertise de M. F..., la cour considère que la société Omnia a apporté à la garde des marchandises déposées les mêmes soins qu'elle aurait apportés à sa propre chose, qu'elle a ainsi accompli son obligation de dépositaire et que sa responsabilité n'est pas engagée en l'espèce.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et les assureurs de la société Leon Vincent seront déboutés de leurs demandes faites à l'encontre de la société Omnia, de son assureur la société Generali Assurances Iard et de Madame Béatrice A... en qualités de mandataire liquidateur de ladite société.
Sur les demandes des assureurs de la société Leon Vincent àl'encontre de la société Kuehne + Nagel
Les assureurs de la société Leon Vincent font valoir que la société Hays logistique, aux droits de laquelle vient la société Kuehne + Nagel, est une spécialiste du stockage et qu'elle ne pouvait ignorer, pour avoir signé la convention d'occupation précaire avec la société Omnia, que cette dernière avait une activité de stockage et d'entreposage.
Ils font grief à la bailleresse de la société Omnia, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, de n'avoir en rien apprêté l'entrepôt en prévision de cette activité et de ne pas avoir fait peser sur le preneur l'obligation de le faire.
Toutefois, si la responsabilité du bailleur peut être invoquée vis à vis de tiers au contrat de bail sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil et si les clauses limitatives de responsabilité insérées au bail sont inopposables à ces tiers, il appartient aux demandeurs de prouver le rôle causal de l'immeuble loué.
Ainsi qu'il a été plus haut évoqué, l'origine du sinistre réside dans l'effraction de l'immeuble et dans la mise à feu de marchandises qui s'y trouvaient entreposées, et non dans une défaillance des installations.
Le bailleur n'a pas une obligation de sécurisation absolue de son site et il ne lui appartenait pas de prendre des dispositions particulières pour protéger des marchandises dont il ignorait la nature et qui étaient sous la responsabilité de son preneur, étant en outre observé que la cour estime que la société Omnia a elle-même rempli ses obligations.
Les assureurs de la société Leon Vincent seront en conséquence déboutés de leur demande faite à l'encontre de la société Kuehne + Nagel.
Sur les autres demandes
Les assureurs de la société Leon Vincent seront déboutés de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles et seront condamnés à payer à ce titre à la société Kuehne + Nagel , en sus de la somme de 1.500 € allouée (à la société Acr Logistics France) par les premiers juges, une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société Generali Assurances Iard et Madame Béatrice A... es-qualités de liquidateur de la société Omnia seront déboutées de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté les sociétés Groupama Transport, Generali France Assurances, Axa Corporate Solutions Assurance et Le Continent de leur demande à l'encontre de la société Acr Logistics France, aux droits de laquelle vient la société Kuehne + Nagel, en celles qui ont débouté la société Generali Assurance Iard de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, en celles qui ont condamné solidairement les demandeurs à payer à la société Acr Logistics aux droits de laquelle vient la société Kuehne + Nagel la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et en celles qui ont débouté la société Omnia et Madame Béatrice A... es-qualités de mandataire liquidateur de la société Omnia de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
L'infirmant sur le surplus,
Déboute les sociétés Groupama Transport, Assurances France Generali, Axa Corporate Solutions Assurance et Generali Iard (venant aux droits de Le Continent) de leurs demandes faites à l'encontre de la société Omnia et de Madame Béatrice A... es-qualités de mandataire liquidateur de la société Omnia, tant au titre de la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Omnia qu'au titre des frais irrépétibles,
Condamne les sociétés Groupama Transport, Assurances France Generali, Axa Corporate Solutions Assurance et Generali Iard (venant aux droits de Le Continent) à payer à la société Kuehne + Nagel une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne les sociétés Groupama Transport, Assurances France Generali, Axa Corporate Solutions Assurance et Generali Iard à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,