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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 97-21.457

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.457

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) "La Grange aux belles", dont le siège est Les Logeries, avenue Georges Pompidou, 49240 Avrille, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit de la société Le Gan, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile immobilière "La Grange aux belles", de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Le Gan, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la SCI "La Grange aux belles" n'a pas soutenu devant la cour d'appel (Angers, 23 juin 1997), que les conditions particulières du contrat d'assurance, dont l'annexe jointe, aux termes de laquelle la garantie était dûe en raison des dommages causés aux tiers par suite "d'accidents", contenaient une clause d'exclusion de garantie qui n'était pas formelle et limitée ; que ce moyen, fondé sur la violation de l'article L. 113-1 du Code des assurances est nouveau, mélangé de fait et donc irrecevable ; qu'ensuite, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, pour décider que les dommages dont la SCI "La Grange aux belles" demandait à être garantie n'étaient pas dûs à un accident, que la responsabilité de cette SCI avait été retenue en raison d'une faute résultant d'une réticence qu'elle avait commise à l'égard des acquéreurs, faute dont le GAN s'était prévalu dans ses conclusions d'appel pour soutenir qu'il ne s'agissait pas de dommages accidentels, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière "La Grange aux belles" aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz