Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-83.035
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.035
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 mars 2000, qui l'a condamné à quatre amendes de 5 000 francs chacune, avec sursis, pour infractions aux règles sur la sécurité des travailleurs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, 164 et suivants du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant réglementation de l'administration publique pour l'exécution des dispositions du Livre II du Code du travail, 121-1 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à quatre amendes délictuelles de 5 000 francs chacune avec sursis ;
"aux motifs que les dispositions concernées sont claires ; qu'il est obligatoire d'installer soit des planchers de travail fixes munis de garde-corps, soit des plates-formes de travail mobiles ; que l'on en est dispensé que lorsque leur mise en oeuvre paraît impossible ; qu'or, d'une part, il y avait des nacelles sur les lieux, d'autre part, s'il se posait une question d'organisation du chantier, il n'existait aucune réelle impossibilité d'avoir recours à au moins l'un des deux systèmes de protection collective ; que, d'ailleurs, après intervention de l'inspection du Travail, les modifications nécessaires ont été apportées ainsi qu'il résulte de son procès-verbal ;
"alors que nul n'est responsable que de son propre fait ;
qu'à cet égard, si le chef d'entreprise est présumé responsable des infractions à la réglementation du travail, il a toujours été admis que le chef d'entreprise était exonéré de cette responsabilité dès lors qu'il était établi qu'il avait délégué ses pouvoirs à un subordonné ou encore s'il résultait des circonstances particulières de l'espèce, qu'il avait été déchargé de cette obligation ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 2, 5, et p. 3, 3), Antoine X... faisait valoir que les règles de sécurité incombaient, sur le chantier en cause, au maître d'ouvrage, d'une part, ainsi qu'au coordinateur de sécurité qui avait été spécialement nommé à cet effet ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si, eu égard à la présence sur le chantier du maître de l'ouvrage et du coordinateur de sécurité, l'infraction pouvait être imputée à Antoine X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur, qui ne s'était prévalu d'aucune délégation de pouvoirs donnée à un subordonné, ne saurait faire grief aux juges de n'avoir pas répondu à ses conclusions faisant valoir que "les règles de sécurité incombaient sur le chantier en cause au maître de l'ouvrage ainsi qu'au coordonnateur de sécurité", tiers à l'entreprise, dès lors que la responsabilité éventuelle de ces derniers n'avait pas pour effet de l'exonérer de l'obligation de veiller personnellement à la sécurité de ses propres salariés ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, 164 et suivants du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 132-8 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 191 et 193 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à quatre amendes délictuelles de 5 000 francs chacune avec sursis ;
"aux motifs que la peine sera légèrement augmentée pour tenir mieux compte du fait qu'il a déjà été condamné pour des faits similaires ;
"alors qu'en cas d'amnistie, le juge ne peut faire état de la condamnation amnistiée ; qu'en l'espèce, pour fixer le quantum de la peine, les juges du fond ont fait état, sans autre précision, de ce qu'Antoine X... avait déjà été condamné pour des faits similaires ; que, cependant, en omettant de préciser le quantum et la nature de ces condamnations antérieures, les juges du fond n'ont pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si ces faits n'avaient pas été amnistiés ; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il se fonde sur une circonstance hypothétique, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard