Cour de cassation, 03 décembre 2003. 00-13.414
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.414
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société CTC Informatique (la société), dont la gérante était Mme X..., a été dissoute le 26 décembre 1993 et mise en liquidation judiciaire le 10 janvier 1995, après déclaration de la cessation des paiements le 20 décembre 1994 ; que saisi par M. Y..., liquidateur, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal a, par jugement du 8 décembre 1998, condamné solidairement Mme X... ainsi que M. X... son époux, ce dernier en qualité de dirigeant de fait, à supporter la moitié des dettes sociales ; que la cour d'appel a porté le montant de leur condamnation à la totalité du passif social ;
Attendu que, pour confirmer le jugement conférant à M. X... la qualité de gérant de fait, l'arrêt retient notamment qu'il ressort d'un procès-verbal d'enquête du service régional de police judiciaire que la société était en fait dirigée par ce dernier et qu'il avait procédé à ce titre au recrutement de personnel en décembre 1990 et aux déclarations fiscales, en 1992 et 1993 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'information pénale ouverte à l'encontre de M. X... des chefs d'abus de biens sociaux au préjudice de la société posait la question de savoir si la qualité de dirigeant de fait devait lui être reconnue et si comme l'y invitait ce dernier, elle devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir, la cour d' appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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