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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Vu la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de BASTIA déférant, en application de l'article 706-22 du Code de procédure pénale, à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, l'ordonnance du 30 mai 1996 du juge d'instruction au tribunal de grande instance de BASTIA, par laquelle ce magistrat a refusé de se dessaisir, au profit de la juridiction d'instruction de PARIS, de l'information suivie contre Jacques Y... des chefs d'assassinat de Pierre X..., d'homicide volontaire, association de malfaiteurs, détention et transport d'armes et de munitions prohibées, vol;
Vu les dispositions du titre XV du Code de procédure pénale relative à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme;
Attendu qu'en l'absence de réquisitions saisissant le juge d'instruction, conformément à l'article 706-16 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994, des infractions entrant dans le champ d'application de ce texte, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les faits poursuivis relèvent des dispositions particulières de procédure applicables aux actes de terrorisme; que, dès lors, n'est pas établie, au sens de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, une compétence concurrente du juge d'instruction saisi et du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris;
Que, toutefois, les analyses divergentes des circonstances de la cause, telles qu'elles sont faites, d'une part, par l'ordonnance frappée de recours, et, d'autre part, par la requête du ministère public, justifient, ainsi que le permet l'alinéa 2 de l'article 706-22 du Code de procédure pénale, que l'information soit poursuivie, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris;
Par ces motifs :
ORDONNE que l'information dont est saisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bastia des chefs susénoncés contre Jacques Y... soit poursuivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris;
Dit que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec, président, M. Poisot, conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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