Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :
PETIT Nicole, veuve Y..., K
Y... Francis ,
contre
1) l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1991 qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de proxénétisme aggravé, a rejeté les exceptions de nullité soulevées ; d
2) l'arrêt de cette même Cour en date du 8 juillet 1991 qui, pour l'infraction susvisée, a condamné Nicole Z... à 4 ans d'emprisonnement, 300 000 francs d'amende, Francis Y... à 3 ans d'emprisonnement, 100 000 francs d'amende, a prononcé contre eux une interdiction de séjour d'une durée de 5 ans, les a privés pour ce même temps des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, en outre a retiré à Nicole Z... son passeport pour 3 ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, dirigé contre l'arrêt du 14 février 1991 et commun aux demandeurs ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 28 mars 1991 disant n'y avoir lieu à l'examen immédiat dudit pourvoi ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 54, 56, 59 du Code de procédure pénale, 76 et 78-2 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes accomplis par les services de police de Nantes, selon la procédure de flagrant délit, relatés dans les procès-verbaux SU 23.833/88, le réquisitoire introductif s'y référant et toute la procédure subséquente ; "aux motifs que "... fin mai début juin 1988, des fonctionnaires de la sûreté urbaine du commissariat central de Nantes ont reçu un renseignement anonyme mais circonstancié, selon lequel Nicole Z..., veuve Y..., dite "la grande Nicole", était susceptible de mettre l'un de ses appartements du ... à la disposition d'une jeune femme de race noire pour qu'elle s'y livre à la prostitution..." ; "alors qu'il appert des constatations de l'arrêt qu'avant
l'accomplissement des actes incriminés, aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par l'article 53 du Code de procédure pénale ; que dès lors, en refusant d'annuler les actes accomplis selon la procédure de flagrant délit et toute la procédure subséquente, l'arrêt attaqué a violé les textes d susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que pour rejeter la demande d'annulation des actes susvisés, la cour d'appel, à côté du renseignement anonyme dont la teneur est rapportée au moyen, et qui, à lui seul, n'autorisait pas la police à agir en flagrance, relève l'existence d'un indice apparent de proxénétisme venant confirmer le renseignement ; qu'à cet égard, elle constate l'existence de surveillances de l'immeuble où Nicole Z... possède un appartement, lesquelles font apparaître les entrées libres et successives de deux individus pouvant être des clients de la prostituée y exerçant son activité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations desquelles il résulte qu'en l'espèce, les officiers de police judiciaire avaient relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation dirigé contre le même arrêt et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 368 du Code pénal, 81 et 151 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt avant dire droit attaqué qui a refusé de prononcer la nullité d'écoutes téléphoniques et de conversations échangées par talkie-walkie, ordonnées par commissions rogatoires du juge d'instruction ; "aux motifs qu' "...en définitive, il n'apparaît pas que tant dans la mission contenue dans la commission rogatoire délivrée le 3 février 1989, que dans son exécution, il ait été dérogé au Traité portant Convention européenne des droits de l'homme, à la loi et aux principes généraux de la procédure pénale par des violations ou inobservations ayant eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense des inculpés" ; "alors que les écoutes et enregistrements téléphoniques ne peuvent trouver une base légale que d s'ils sont accomplis sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle ; qu'en l'espèce, la commission rogatoire du 3 février 1989 émanant du magistrat instructeur était extrêmement générale puisqu'elle autorisait, notamment, le chef du SRPJ de Rennes à procéder à "toutes
mises sous écoutes téléphoniques utiles et en enregistrant ces conversations", parmi d'autres mesures d'investigations, dont des perquisitions et saisies ; que cette commission rogatoire autorisant des écoutes "tous azimuts" n'a été, par la suite, précisée que par des "réquisitions", et est, par conséquent, restée dans un cadre d'une généralité absolue, ne définissant donc pas avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions d'exercice de ce mode d'investigation particulier du magistrat instructeur, en sorte que la nullité des écoutes et de toute la procédure subséquente devait être prononcée par la cour d'appel" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la commission rogatoire prescrivant au service régional de police judiciaire de Rennes de procéder à des écoutes téléphoniques n'avait pas un caractère général ; Que les juges, après avoir relevé que la mise sur écoutes des lignes téléphoniques utilisées ou appartenant soit à des prostituées travaillant pour le compte de Nicole Z... soit à des parents de celle-ci connaissant son activité, énoncent que ces mesures découlent directement et exclusivement des instructions contenues dans la commission rogatoire et que le magistrat mandant a été régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre qu'il avait prescrit ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et de celles précisant que l'écoute a été obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription a pu être contradictoirement discutée par les parties concernées le tout dans le respect des droits de la défense, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt du 8 juillet 1991 ; Que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; d Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. X..., Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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