Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-13.595
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.595
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la Clinique Saint-Jean, dont le siège est ..., 50000 Saint-Lô,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Clinique Saint-Jean, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu qu'autorisée par arrêté préfectoral du 14 juin 1993 à exploiter une unité de chirurgie ou anesthésie ambulatoire de deux places, la société clinique Saint-Jean a conclu le 27 juin 1994 avec la Caisse régionale d'assurance maladie un avenant pris pour l'application de la convention nationale de l'hospitalisation privée, définissant les tarifs de prestations de la structure ; que la société clinique Saint-Jean ayant dépassé la capacité d'accueil autorisée, la Caisse lui a réclamé le remboursement des forfaits d'accueil et de suivis du patient (FSA) indûment payés du 1er mars 1993 au 31 décembre 1994 et l'a assignée en réparation du préjudice causé au régime de l'assurance maladie par l'inexécution de ses engagements conventionnels ; que la cour d'appel (Caen, 15 février 1999) a débouté la Caisse de cette demande ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que les juges doivent en tout état de cause respecter le principe du contradictoire ; que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les parties s'étaient bornées à discuter de la compétence de la Caisse régionale d'assurance maladie et, pour la clinique Saint-Jean, à solliciter, à titre subsidiaire, le sursis à statuer et le renvoi des parties à saisir le tribunal administratif ; qu'en se fondant pour annuler, faute de préjudice, les décisions de réparation prises par la Caisse, sur le moyen relevé d'office et tiré de ce que cette Caisse aurait dû, indépendamment de la convention litigieuse, payer des frais plus élevés, au titre distinct, de l'hospitalisation à temps complet, si les malades n'avaient pas été pris en surnombre, la cour d'appel, qui n'a pas provoqué l'explication préalable des parties sur ce moyen, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le caractère alternatif à l'hospitalisation complète des structures ambulatoires n'a nullement pour conséquence l'admission automatique des patients qui n'ont pu trouver place dans lesdites structures dans les services d'hospitalisation à temps complet du même établissement ; qu'en déduisant de la définition des structures ambulatoires, telle qu'elle ressort des articles L. 712-2 et R. 712-2-1 du Code de la santé publique, que les patients, s'ils n'avaient pas été admis en surnombre au cours de la période litigieuse, auraient été hospitalisés à temps complet et qu'il en aurait nécessairement résulté pour l'assurance maladie des frais plus élevés, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
3 / que la cour d'appel a expressément constaté que la faute de la clinique "a généré le versement par le régime d'assurance maladie de prestations indues" ; qu'en énonçant, néanmoins, pour débouter la caisse de sa demande de réparation, que celle-ci ne "caractérise nullement la consistance du préjudice qu'elle invoque, ne fournit aucune précision susceptible d'expliquer pourquoi ce préjudice serait constitué par les forfaits d'accueil" ou encore "qu'il n'est pas établi que la violation par la clinique de ses engagements conventionnels a entraîné un préjudice pour l'assurance maladie", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que saisis par la Caisse d'une demande de réparation du préjudice subi par le régime de l'assurance maladie, en relation avec le dépassement par la société clinique Saint-Jean de l'effectif autorisé dans sa structure ambulatoire, les juges du fond pouvaient prendre en considération des éléments de fait qui, se rattachant à ceux introduits dans le débat par les parties, avaient été soumis à leur libre discussion ;
Et attendu qu'après avoir fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les actes chirurgicaux et d'anesthésie pratiqués dans la structure ambulatoire, sur des assurés admis en surnombre, auraient du être pris en charge à un autre titre par le régime de l'assurance maladie, la cour d'appel a estimé que la Caisse ne justifiait d'aucun préjudice en relation avec les manquements contractuels de la société clinique Saint-Jean ;
D'où il suit qu'elle a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique Saint-Jean ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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