Cour d'appel, 31 octobre 2001. 1999/00954
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/00954
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MONTBRISON en date du 13 Janvier 1999
(RG : 0 - Ch )
N° RG Cour : 1999/00954
Nature du recours : APPEL Code affaire : 584 Avoués :
Parties : - ME LIGIER DE MAUROY . COMPAGNIE GAN ASSURANCES dont le siège social est : Tour GAN Place de l'Iris 92082 PARIS LA DEFENSE CEDEX 13 Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître Valérie LOHEN
APPELANTE
---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . SA TRANSCOSATAL TRANSPORTS dont le siège social est : Cours Bourbon ETRAN 76370 NEUVILLE LES DIEPPE Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître ROUXEL
INTIMEE
---------------- - . SARL TRANSPORTS FRIGORIFIQUES CHOVET dont le siège social est : ZI Les Chaux 42450 SURY LE COMTAL Représentée par ses dirigeants légaux
INTIMEE
---------------- - . MAITRE SCARFOGLIERO mandataire liquidateur de la SOCIETE TRANSPORTS CHOVET demeurant : 5 ruePuy de la Batie 42600 MONTBRISON INTERVENANT FORCE
------------ INSTRUCTION CLOTUREE le 11 Juin 2001 DEBATS : en audience publique du 26 Juin 2001 COMPOSITION DE LA COUR,lors des
débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur DURAND, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 juillet 1995 un incendie a détruit les marchandises transportées par un camion appartenant à la SOCIETE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES CHOVET - SOCIETE CHOVET- qui avaient été confiées à ce transporteur par la SOCIETE TRANSCOSATAL aux fins de livraison à la SOCIETE SYSTEME U.
N'ayant pu obtenir da la SOCIETE CHOVET le remboursement de la somme de 110.314,34 francs T.T.C. qu'elle a payée à la SOCIETE SYSTEME U ni le paiement de la somme de 8.676,44 francs T.T.C. prix d'un matériel informatique lui appartenant et détruit lors du sinistre la SOCIETE TRANSCOSATAL a, le 24 avril 1997, assigné la SOCIETE CHOVET devant le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON statuant en matière commerciale aux vins de paiement de la somme 118.990,78 francs outre intérêts et des sommes de 10.000 francs pour résistance abusive et de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La SOCIETE CHOVET a appelé dans la cause son assureur la COMPAGNIE GAN et a conclu a la condamnation de celui-ci à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Le GAN a conclu à l'irrecevabilité de la demande en invoquant la prescription et le défaut d'intérêt et au rejet des demandes.
La demanderesse a conclu à la condamnation solidaire de la SOCIETE CHOVET et du GAN.
Par jugement du 13 janvier 1999 le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le GAN, a condamné solidairement le GAN et la SOCIETE CHOVET à payer à la SOCIETE TRANSCOSATAL la somme de 108.962,20 francs outre intérêts au taux légal depuis le 24 avril 1997, a condamné le GAN à payer à la SOCIETE TRANSCOSATAL les sommes de 1 franc à titre de dommages et intérêts, et de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et à payer à la SOCIETE CHOVET la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Le GAN a relevé appel de cette décision.
Il fait valoir que la SOCIETE TRANSCOSATAL n'a nullement démontré que la SOCIETE CHOVET se soit bien engagée à l'indemniser du montant du sinistre ou ait reconnu sa responsabilité de sorte que en l'absence de preuve d'un acte interruptif ou suspensif du délai de prescription la demande est prescrite ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges il n'a nullement reconnu le bien fondé de la demande d'indemnisation ; qu'en effet la lettre du courtier d'assurance n'engage pas l'assureur ; que l'offre transactionnelle n'a eu aucun effet sur le délai de prescription et ne peut être considérée comme valant reconnaissance du droit du réclamant.
Sur le montant des demandes l'assureur soutient que le montant de la T.V.A. ne peut être inclus dans la réclamation puisque la T.V.A. est récupérée ; que pour le matériel informatique la SOCIETE TRANSCOSATAL ne justifie du montant de sa demande et ne tient pas compte de l'application du contrat type faute de contrat écrit ;
Que la demande de remboursement des frais de transport ne peut être dirigée contre l'assureur.
L'appelant conclut à l'irrecevabilité et au rejet de l'action et à titre subsidiaire demande qu'il soit constaté que le montant des dommages-matériels s'élève aux sommes de 86.556 francs et 7.194
francs.
Il sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La SOCIETE TRANSCOSATAL conclut à la confirmation du jugement sauf à fixer le montant des condamnations à la somme de 101.234,48 francs H.T. outre intérêts au taux légal depuis le 24 avril 1997 et capitalisation des intérêts et à la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et elle sollicite la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action, l'intimée soutient que les courriers versés aux débats établissent que la SOCIETE CHOVET a effectué sa déclaration auprès de son assureur et est constamment intervenue auprès de ce dernier pour qu'il règle ce dossier dans les meilleurs délais ; que ces courriers établissent la reconnaissance de responsabilité du transporteur et valent interruption de la prescription.
Sur le montant de sa demande elle admet qu'elle a pu récupérer la T.V.A. et évalue son préjudice ainsi : - marchandises SYSTEME U.................................................. 85.515,08 F H.T. - transport SYSTEME U.......................................................... 8.225,00 F H.T. - matériel informatique......................................................... .... 7.194,40 F H.T.
Régulièrement assigné Maître SCARFOGLIERO, liquidateur de la S.A.R.L. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES CHOVET, en liquidation judiciaire, n'a pas constitué avoué. MOTIFS ET DECISION Sur la recevabilité de l'action
Attendu qu'en demandant le 10 mai 1996 à l'U.A.P. (Monsieur X...) d'intervenir très rapidement aux fins de règlement du sinistre et en
adressant le 20 mai 1996 la copie de cette lettre à la SOCIETE TRANSCOSATAL, la SOCIETE DES TRANSPORTS CHOVET à reconnu implicitement sa responsabilité dans le sinistre survenu le 25 juillet 1995 et les droits du réclamant ;
Attendu que le 22 mai 1996 la Société de courtage GRAY SAVOYE a écrit à l'U.A.P. (Monsieur X...) pour lui transmettre "message reçu de la COMPAGNIE GAN nous proposant le règlement de ce sinistre" et pour lui adresser une lettre d'acceptation de règlement du sinistre du 25 Juillet 1995 par le GAN intervenant en qualité d'assureur pour la somme de 81.581 francs en indemnisation totale et définitive des dommages causés par le sinistre en référence ;
Attendu que cette offre partielle d'indemnité constitue une reconnaissance du principe de la responsabilité mais non du montant de la dette ; qu'elle a fait courir un nouveau délai d'un an ;
Attendu que dans ces conditions engagées le 24 avril 1997 l'action de la SOCIETE TRANSCOSATAL est recevable ; Sur le fond
Attendu que la SOCIETE TRANSCOSATAL justifie que le montant de sa créance à l'encontre de la SOCIETE TRANSPORTS CHOVET est de 101.234,48 francs H.T. ;
Attendu que la COMPAGNIE GAN justifie qu'elle ne garantit pas les préjudices directs ou indirects extrinsèques à la valeur de la marchandise tels que les frais de transport ; que le montant des dommages s'élève donc à la somme de 85.815,08 francs H.T. ;
Attendu que l'intimée, qui justifie du prix du matériel informatique détruit ne conteste pas l'application du contrat type à défaut de contrat écrit ; que l'indemnisation sera donc limitée à la somme de 4.500 francs H.T. ;
Attendu qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter de la demande du 25 octobre 1999 ;
Attendu que l'abus imputé à l'appelant n'est pas caractérisé ; que la
demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'en cause d'appel il lui sera alloué une indemnité complémentaire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, à l'indemnité allouée à la SOCIETE TRANSCOSATAL et aux dépens,
Réformant le jugement pour le surplus,
Fixe à la somme de CENT UN MILLE DEUX CENT TRENTE QUATRE FRANCS QUARANTE HUIT FRANCS (101.234,48 F) H.T. outre intérêts au taux légal du 24 avril 1997 à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire la créance de la SOCIETE TRANSCOSATAL sur la SOCIETE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES CHOVET en liquidation judiciaire,
Condamne la Compagnie d'Assurances GAN à payer à la SOCIETE TRANSCOSATAL la somme de QUATRE VINGT DIX MILLE TROIS CENT QUINZE FRANCS HUIT CENTIMES (90.315,08 F) avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1997 et capitalisation des intérêts échus dûs pour au moins une année entière à compter du 25 octobre 1999,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SOCIETE TRANSCOSATAL,
Condamne la Compagnie d'Assurances GAN à payer à la SOCIETE TRANSCOSATAL la somme de SIX MILLE FRANCS (6.000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
La condamne aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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