jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° B 19-17.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 1ER JUIN 2022
La société Hesnault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-17.166 contre les arrêts rendus les 25 octobre 2016 et 28 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hesnault, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hesnault aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hesnault et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Hesnault
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF
à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Hesnault tendant à dire que les pièces 1, 3, 8 et 10 versées aux débats par M. [E] étaient des faux et à les écarter des débats, d'AVOIR dit que le licenciement prononcé par la société Hesnault à l'encontre de M. [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Hesnault à verser à M. [E] les sommes de 21 344 euros à titre d'indemnité de licenciement, 13 920 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 392 euros au titre des congés payés afférents, 42 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 606,46 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et 260,65 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société Hesnault à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées à M. [E], dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la société Hesnault à payer à M. [E] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens,
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande tendant à écarter des débats quatre pièces produites par M. [E] : La SAS Hesnault demande à la cour de dire que les pièces 1 (Attestation de M. [V] [D]), 3 (courrier de contestation de M. [E] du 19 mai 2012), 8 (courrier électronique de Mme [P] du 17 août 2011) et 10 (courrier électronique de Mme [T] du 26 août 2011) versées aux débats par M. [E] sont des faux et de les écarter en conséquence des débats. En l'absence de tout commencement de preuve, il n'appartient pas à la cour de dire que ces documents sont des faux, comme cela lui est demandé, et il n'est par ailleurs pas justifié que ces pièces aient été reconnues comme étant des faux par une juridiction pénale. Il n'y a pas lieu de les écarter ab initio, la cour devant, quoi qu'il en soit, en apprécier la pertinence. La SAS Hesnault sera déboutée de cette demande. Sur le licenciement : M. [E] a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée du 4 avril 2012 ainsi rédigée : « (...) Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute lourde. Il apparaît en effet que dans le cadre des relations professionnelles que vous entretenez avec le client 2F Services, situé à Brazzaville au Congo, vous avez imaginé un stratagème permettant de détourner à votre profit un paiement en espèces effectué par le client. Ainsi, à l'occasion du transport de matériels informatiques à destination de la société 2F Services située à Brazzaville au Congo, notre comptabilité a édité le 4 août 2011 une facture numéro 555 806 au titre de diverses prestations (fret, transport, frais annexes...) pour un montant de 12 226,91 euros. De façon surprenante, nous venons d'apprendre par la société 2F Services elle-même que le 4 août 2011, cette dernière a, par le biais de Western Union, viré un montant de 1 300 euros en espèces à votre profit alors que cette somme de 1 300 euros ne figurait pas dans la facture précitée numéro 555 806. Alors qu'aux termes de votre contrat de travail, il ne rentrait pas dans vos prérogatives d'éditer des factures ni même des avoirs, vous avez imaginé régulariser ce montant en éditant le 12 août 2011, au profit du client 2FServices, une facture numéro 500. 551 d'un montant de 1 300 euros au titre de prestation transport. Le même jour, vous avez édité un avoir numéro 500 502 d'un montant identique annulant la facture précitée numéro 500. 551. Cependant, vous vous êtes bien gardé de communiquer cet avoir au client. Par ailleurs, l'extrait du journal de caisse du site de Roissy, établi au mois d'août 2011, ne laisse apparaître aucune entrée de caisse d'un montant de 1 300 euros alors que le client 2F Services justifie de son côté avoir émis, le 4 août 2011,un ordre de virement en espèces de ce même montant, à votre profit. Il apparaît en réalité que vous avez purement et simplement détournée à votre profit la somme précitée de 1 300 euros, en tentant de la justifier comptablement par l'émission d'une facture et d'un avoir du même montant. De façon tout aussi grave, vous avez tenté de dissimuler ce détournement de fonds en demandant à votre collègue et comptable, Madame [S], de vous transmettre directement les courriels qui seraient adressés par la société 2F Services, sans qu'ils transitent par la direction. Ces agissements traduisent une volonté évidente de nuire à l'entreprise, caractéristique d'une faute lourde. Nous n'excluons pas par ailleurs, d'autre détournement de fonds, ce pourquoi nous sommes en train d'éplucher nos comptes. En tout état de cause, la surfacturation que vous jugez bon d'appliquer à notre client, à notre insu dans votre propre intérêt, nous place dans une position extrêmement embarrassante à l'égard de ce dernier. Votre licenciement prendra effet à compter de la première présentation de cette lettre, date à laquelle vous cesserez de faire partie de notre personnel. Compte-tenu de la gravité de la faute qui vous est reprochée, et pour laquelle nous nous réservons d'ores et déjà la possibilité d'y donner la suite pénale qu'il convient, vous ne percevrez ni votre indemnité de préavis, ni votre indemnité de licenciement, ni votre indemnité compensatrice de congés payés. Par ailleurs et pour les mêmes raisons la période de mise à pied nécessaire à la mise en place de la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. (...) » Il convient d'examiner la question de savoir si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits, avant d'examiner s'ils sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et, s'il y a lieu, d'une faute lourde.
- Sur la prescription : M. [E] soutient que l'action disciplinaire engagée en mars 2012 est prescrite puisque la société avait connaissance des mouvements de fonds dès le mois d'août 2011 et des faits qu'elle lui reproche dès le mois de novembre 2011. La SAS Hesnault conteste l'authenticité du courriel dont se prévaut M. [E] et produit une attestation du directeur administratif et financier de la société qui fixe au mois de janvier 2012 la connaissance des faits par la société. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. » À ce sujet, le directeur administratif et financier de la SAS Hesnault atteste en ces termes : « J'atteste sur l'honneur ne jamais avoir été informé des problèmes de surfacturation et d'encaissement rencontrés sur la société 2F Services avant le 5 janvier 2012, date à laquelle nous avons reçu un e-mail de Monsieur [N], directeur de services de la société 2F Services, se plaignant à la fois d'une surfacturation et de la dissimulation d'informations. À compter de cette date, nous avons relancé à plusieurs reprises la société pour comprendre l'origine de cette surfacturation. Nous n'avons reçu de cette société, que fin janvier 2012, les premiers éléments de justificatifs qui nous ont conduits à pousser à de plus amples investigations, avant d'arriver à la conclusion début mars 2012 que Monsieur [M] [E] était l'auteur de ces détournements de fonds. Il nous a fallu plus d'un mois pour confondre Monsieur [M] [E]. En effet, ce dernier avait volontairement multiplié les écritures comptables pour brouiller les pistes. Avant cette date, personne et surtout pas Monsieur [I] ne m'a alerté des difficultés rencontrées. (...) ». Il résulte de cette attestation que l'employeur n'a eu connaissance des faits fondant le licenciement qu'à compter du 5 janvier 2012. La prescription des faits fautifs n'est donc pas acquise.
- Sur la cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (...) est justifié par une cause réelle et sérieuse ». La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. L'article L 1235-1 alinéa 2 du code du travail dispose que s'il subsiste un doute sur le caractère réel et sérieux du motif invoqué pour justifier un licenciement, il doit profiter au salarié. La faute lourde est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié. L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise un seul fait précis : le détournement d'une somme de 1 300 euros dans le cadre d'une relation contractuelle avec la société 2FServices en août 2011. Pour démontrer le détournement qu'elle reproche au salarié, la SAS Hesnault ne produit cependant aucune pièce de nature à établir la matérialité des faits, les différentes factures et les échanges de courriels versés aux débats ne caractérisant pas le stratagème reproché au salarié, ni le détournement de fonds. Interrogée lors de la dernière audience sur l'issue de l'instruction suite aux plaintes qu'elle a déposées les 6 août 2012, 24 janvier 2013 et 2 décembre 2014 à l'encontre de M. [E], la SAS Hesnault a indiqué que l'instruction était toujours en cours et que, dans la mesure où elle ignorait dans quel délai cette procédure serait terminée, elle renonçait à s'en prévaloir. Ce faisant, et alors que cette instruction était l'objet du sursis à statuer prononcé le 25 octobre 2016, elle renonce au bénéfice d'une enquête pénale, dont elle reconnaissait implicitement la nécessité en sollicitant le sursis à statuer. Au surplus, M. [E] fournit des explications plausibles suivantes : La société 2F Services était cliente de la société Hesnault et il était l'interlocuteur de cette société. Début 2011, la société 2F Services lui a demandé de lui faire parvenir par avion 284 colis de matériel informatique pour un poids de 2 547 kg, qui devaient être acheminés par un vol du 7 août 2011. Une facture numéro 555 806 du 4 août 2011 a été établie à ce titre. La société 2F Services le sollicitait pour compléter l'envoi pour un poids de 2 696 kg. Cet envoi complémentaire explique la facture 500 551 du 12 août 2011 d'un montant de 1 300 euros. Les deux sociétés étaient en rapport avec un apporteur d'affaires, M. [D]. La société 2F Services lui a demandé de réceptionner un virement Western Union 1 300 euros et de le verser à M. [D], étant rappelé que les virements Western Union sont nécessairement retirés au guichet par une personne nommément désignée par l'émetteur du mandat. La société Hesnault était parfaitement au courant de la remise de cette somme à M. [D]. Plusieurs pièces versées aux débats par le salarié corroborent cette version. M. [D] « atteste sur l'honneur [que M. [E] a] encaissé, à sa demande, la somme de 1 300 euros correspondant à sa commission sur cette affaire. Comme convenu avec Monsieur [M] [E], j'informerai mon contact chez 2F Services au titre de la commission qui m'était due sur cette opération, et j'adresse bien entendu une facture de ce montant dès que ma société aura été enregistrée auprès de la chambre de commerce de Paris. ». La pièce d'identité de l'attestant est jointe, de sorte que rien ne permet de remettre en cause l'authenticité de ce document, en l'absence d'autres éléments précis invoqués par l'intimée. La société 2F Services a écrit à M. [E] et à plusieurs autres personnes le 5 août 2011 en ces termes : « Bonjour, Merci à tous de noter qu'il y a une erreur dans le montant : 1 300 et non 13 000 ! [M], suite à notre discussion et comme convenu avec M. [D], celui-ci contactera votre directeur dans la journée au sujet de sa commission chez Hesnault SAS. N'hésitez pas à me contacter si besoin. ». La SAS Hesnault apparaît également au courant de la remise de la somme de 1 300 euros à M. [D] puisque une personne du service Export Afrique de la société a écrit à M. [E] le 17 août 2011 le courriel suivant : « M. [D] m'a contacté ce jour, il passera demain pour que tu lui remettes le Western Union de 1 300 euros que la société 2F t'a adressé pour lui. [K] souhaite une facture pour la compta, ainsi qu'une décharge en ta faveur. M. [Y] souhaite rencontrer M. [D] impérativement lors de son passage demain à Roissy CDG avant de lui remettre les 1 300 euros.» Même s'il existe une confusion possible entre les deux sommes du même montant, l'une versée à titre de la commande complémentaire et l'autre à titre de commission au profit de M. [D], aucune pièce versée aux débats ne permet d'imputer un détournement de fonds à M. [E]. Il apparaît même vraisemblable, conformément à la thèse soutenue par le salarié, que la somme de 1 300 euros, prétendument détournée, a en réalité été versée à M. [D] en sa qualité d'intermédiaire, à la demande de la société 2F Services et avec l'aval de la SAS Hesnault. En toute hypothèse, faute pour la SAS Hesnault de rapporter la preuve qui lui incombe de la matérialité des faits qu'elle reproche au salarié, le licenciement apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse.
1. ALORS QUE lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de procéder à l'examen de l'écrit litigieux ; qu'en refusant de procéder à la vérification des pièces arguées de faux par la société Hesnault (cf. productions 13 à 17), aux motifs inopérants d'une absence de commencement de preuve ou de décision pénale retenant la qualification de faux, la cour d'appel a violé les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, outre la facture n° 555.806 établie par la comptabilité de la société Hesnault à destination de la société 2FServices le 4 août 2011 d'un montant de 12 226,91 €, la facture n° 500.551 du 12 août 2011 émise pour cette même société par M. [E] d'un montant de 1 300 € et les échanges de courriels entre Mme [S] pour la société Hesnault et M. [N] pour la société 2F Services, ce dernier se plaignant d'une surfacturation et d'une dissimulation d'informations, l'employeur produisait l'avoir n° 500.552 émis le 12 août 2011 (prod. 8) annulant la facture du même jour et que M. [E] n'avait jamais transmis à la société 2F Services, le reçu du virement en espèces d'un montant de 1 300 € fait à M. [E] par M. [N] (pour la société 2F Services) le 4 août 2011 (prod. 9), le journal de caisse du site de Roissy établi au mois d'août 2011 (prod. 10) ne laissant apparaître aucune entrée en caisse de ce montant, et l'attestation de Mme [S] (prod. 11) qui témoignait que M. [E] lui avait demandé fin décembre 2011 de lui transmettre les courriels qui seraient adressés par la société 2F Services afin qu'il y réponde directement, ceci dans l'objectif manifeste de dissimuler le détournement à la direction de la société Hesnault ; qu'en se bornant à affirmer que la société Hesnault ne produisait aucune pièce de nature à établir la matérialité des faits, les différentes factures et les échanges de courriels versés aux débats ne caractérisant pas le stratagème reproché au salarié, ni le détournement de fonds, sans viser ni examiner l'avoir créé le 12 août 2011 par M. [E] afin d'annuler la facture du même jour et non remis à la société 2F Services, le reçu du virement fait par cette société au profit du salarié le 4 août 2011, le journal de caisse du site de Roissy et l'attestation de Mme [S], la cour d'appel a méconnu les exigences de l' article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur soulignait que le courriel du 17 août 2011 censé avoir été adressé par Mme [W] à M. [E] ne pouvait qu'avoir été fabriqué de toute pièce dès lors que l'adresse utilisée (afrique.cdgesnault.fr) impliquait un envoi via le télécopieur de l'agence de Roissy et que non seulement il était suspect que Mme [W] ait utilisé le télécopieur plutôt que son ordinateur pour envoyer ce courriel mais que surtout il était matériellement impossible d'envoyer, depuis un télécopieur, un courriel aussi long et aussi bien découpé que celui produit par le salarié ; que la société produisait à cet égard une attestation de M. [R], la personne gérant la maintenance informatique de la société, lequel confirmait que ce courriel n'avait pu être envoyé depuis le télécopieur de la société et avait annexé à son attestation la liste de tous les courriels ayant transité par les serveur de la société le 17 août 2011 entre 21h et 22h qui ne comprenait aucune trace d'un envoi d'email à M. [E] (conclusions d'appel, p. 15 ; prod. 12) ; qu'en se fondant sur le courriel du 17 août 2011, sans s'expliquer sur les éléments apportés par l'employeur pour établir qu'il s'agissait d'un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
4. ALORS de même QUE la société Hesnault soulignait que l'attestation en date du 18 août 2011 censée émaner de M. [D], que M. [E] avait produit pour la première fois le 25 juin 2014 et après avoir saisi deux avocats successifs, était rédigée sur la même matrice que le courrier du 19 mai 2012 de M. [E] (même police de caractère, même espace entre les paragraphes, même disposition) (conclusions d'appel, p. 13) ; qu'en énonçant, pour se fonder sur cette attestation, que la pièce d'identité de l'attestant était jointe de sorte que rien ne permettait de remettre en cause l'authenticité de ce document en l'absence d'autres éléments précis invoqués par l'intimée, sans s'expliquer sur la similarité entre la matrice de cette attestation et de la lettre du 19 mai 2012 et le temps mis par le salarié à la produire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF
à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes reconventionnelles de la société Hesnault, et d'AVOIR condamné la société Hesnault à payer à M. [E] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes de la SA Hesnault : Prétendant que le salarié se serait rendu coupable de plusieurs détournements de fonds, la SAS Hesnault demande que M. [E] soit condamné à lui régler les dettes qu'elle a contractées auprès de différents transporteurs, ainsi que les frais de justice qu'elle a engagés devant la juridiction commerciale dans le cadre des litiges qui l'ont opposée à ces sociétés. Faute toutefois de démontrer que ces dettes sont imputables à M. [E], la SAS Hesnault doit être déboutée de ces demandes. » ;
1. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Hesnault faisait valoir, preuves à l'appui, que postérieurement au licenciement, elle avait été relancée par une société M&M qu'elle ne connaissait pas au sujet du paiement de deux factures de 1 387,36 € et 12 825 € et qu'à la faveur d'investigations, elle avait découvert que M. [E] avait mandaté cette société à l'insu de sa direction la société M&M sans créer de dossier pour ces deux expéditions et sans donner d'instruction pour qu'une facture de vente soit émise au titre de ces prestations, que la société Hesnault avait été poursuivie en justice par la société M&M et condamnée à lui verser la somme totale de de 17 755,82 € et avait dû exposer des frais d'avocat pour se défendre ; que l'employeur ajoutait qu'il avait également été contacté par une société chinoise dénommée Topex Logistics (anciennement Xiamen Sealand) au sujet du paiement de trois factures et qu'en interrogeant son correspondant, il avait également découvert que M. [E] avait mandaté cette société afin de réaliser trois expéditions et qu'il n'existait aucun trace informatique de ces dossiers commerciaux d'importation, de sorte qu'il avait ainsi dû honorer le coût de ces prestations (5 806 € au total) sans pouvoir les refacturer (conclusions d'appel, p. 17 à 20) ; qu'afin de démontrer que M. [E] était à l'initiative des transports litigieux, elle produisait notamment des courriels émanant de ce dernier à destination de la société M&M (prod. 23, 24, 25, 27), la proposition tarifaire faite par cette société avec indication du nom de M. [E] (prod. 26), et des courriels de la société Topex Logistics qui indiquaient que les transports litigieux avaient bien été sollicités par ce salarié (prod. 32) ; qu'en se bornant, pour juger que la société devait être déboutée de sa demande de condamnation du salarié à lui régler les dettes qu'elle avait contractées auprès de différents transporteurs ainsi que les frais de justice y afférents, à affirmer péremptoirement qu'elle ne démontrait pas que ces dettes étaient imputables à M. [E], sans s'expliquer plus avant et sans viser et analyser les pièces produites par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur sollicitait par ailleurs l'indemnisation d'un préjudice professionnel résultant non seulement de la perte du client 2F Services et de la mauvaise réputation auprès des sociétés M&M et Topex Logistics résultant des agissements de M. [E], mais également de ce que M. [E] avait établi de faux bulletins de paie à l'en-tête de la société pour les mois d'octobre , novembre et décembre 2012 (alors qu'il était sorti des effectifs en avril 2012), de ce qu'il s'était cru autorisé à dénigrer son ancien employeur auprès de la société Topex en expliquant que la société Hesnault n'aurait pas d'argent pour le payer, et de ce qu'il avait utilisé le 16 avril 2015 son ancienne adresse e-mail de la société Hesnault dans le cadre de relations commerciales avec la société Mercedes (conclusions d'appel, p. 21 ; prod. 33 à 36) ; qu'en rejetant les demandes reconventionnelles de la société sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE les demandes de la société Hesnault concernent le remboursement de condamnations pécuniaires à l'égard de la société M&M, ainsi que des frais d'avocat, d'indemnisation résultant de la perte d'un client et d'un remboursement d'une somme due au titre de prestations engagées, de dommages-et-intérêts pour préjudice professionnel ; que la société Hesnault ne pourrait obtenir satisfaction qu'auprès d'une juridiction pénale, qu'il est rappelé qu'elle a procédé au licenciement de M. [E], que les litiges qu'elle invoque résultent d'activités commerciales entre sociétés ; qu'elle sera déboutée de ses demandes ;
3. ALORS QUE relève de la compétence du conseil de prud'hommes une demande indemnitaire de l'employeur contre le salarié née à l'occasion et pendant l'exécution du contrat de travail ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif selon lequel la société Hesnault ne pourrait obtenir satisfaction qu'auprès d'une juridiction pénale, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail.