Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-60.381
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-60.381
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit :
1°/ du Syndicat national force ouvrière du Groupe Bouygues, dont le siège est à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), ...,
2°/ de la société Bouygues, domiciliée au siège à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du Syndicat national force ouvrière du groupe Bouygues, de Me Blondel, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat national force ouvrière du groupe Bouygues :
Attendu que le Syndicat FO soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé, au nom de la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, par M. Y... contre le jugement attaqué au motif d'une part, que la déclaration de pourvoi ne mentionne pas que ce mandataire était muni d'un pouvoir spécial donné par le syndicat CGT et annexé à la déclaration, d'autre part, que M. X... qui a signé le document intitulé "déclaration de pourvoi" ne justifie pas de l'existence d'une délibération l'habilitant à former un pourvoi en cassation au nom de l'organisation syndicale CGT ;
Mais attendu que M. X..., secrétaire fédéral du syndicat, a déjà figuré à l'instance, sans que sa qualité et ses pouvoirs eussent été contestés ; que le syndicat FO n'est dès lors pas recevable à critiquer le mandat spécial donné par M. X... à M. Y... pour former un pourvoi, mandat annexé à la déclaration ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;
Et sur la fin de non-recevoir opposée par la société Bouygues :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas avoir notifié aux défendeurs dans le mois de la déclaration de pourvoi, copie du mémoire ampliatif complémentaire déposé à la Cour de Cassation le 8 novembre 1991, par lettre recommandée avec accusé de réception ; d'où il suit que le moyen contenu dans ce mémoire ampliatif est irrecevable ;
Sur le premier moyen figurant dans le mémoire joint à la déclaration de pourvoi :
Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué d'avoir été rendu le 30 septembre 1991 alors, selon le pourvoi, qu'à l'issue de l'audience de plaidoiries le juge d'instance avait annoncé que le jugement serait rendu le 7 octobre 1991, ce qui constitue, compte tenu de la brièveté des délais de recours, une atteinte aux dispositions de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile permettant de garantir les droits des parties en matière de recours ;
Mais attendu que le syndicat qui a formé un pourvoi dans le délai de l'article 999 du nouveau Code de procédure civile n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer la modification de la date du jugement ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le syndicat CGT reproche au jugement d'avoir dit que le document daté du 24 septembre 1990 constituait une déclaration d'intention et non un protocole définitif en vue des élections des délégués du personnel et des membres des
comités d'établissement de la société Bouygues, alors, selon le pourvoi, que ce protocole d'accord fixait les modalités des élections à intervenir au mois de juin 1990, reportées d'un commun accord au 24 octobre 1991 ; que postérieurement à cet accord, la société a signé avec le syndicat FO, le 14 mai 1991, un accord séparé prétendant remettre en cause le contenu de l'accord du 24 septembre 1990 ; que la société n'était pas en droit de modifier cet accord collectif sans l'accord de la totalité des signataires ; que le tribunal a dénaturé la portée du texte qu'il devait analyser en s'attachant à l'existence contestée du terme intention dans le protocole d'accord ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, tenu d'interpréter le document litigieux, a estimé qu'il constituait une déclaration d'intention et non un protocole définitif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement de n'avoir pas fixé, à défaut de tout accord préélectoral, les modalités d'organisation des élections pour l'ensemble des établissements de la société qui sont au nombre de 3 selon l'accord du 24 septembre 1990, alors, selon le pourvoi, que le tribunal s'est borné à statuer sur les questions concernant l'établissement "travaux", laissant les établissements "siège" et "Sablons" sans possibilité d'organiser ces élections ;
Mais attendu que le jugement, statuant dans les limites du litige, a décidé la création d'un établissement supplémentaire pour l'élection des délégués du personnel et fixé les modalités de vote pour l'ensemble de l'entreprise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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