Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-21.759
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-21.759
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles R. 11-20 et R. 11-22 du même code ;
Attendu que le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Nord, 3 janvier 2011) qui prononce, au profit de la commune de Douai, l'expropriation pour cause d'utilité publique de plusieurs lots de copropriété appartenant à Mmes Geneviève et Géraldine X..., vise la lettre recommandée adressée à Mme Géraldine X... dont elle a accusé réception le 12 janvier 2010, lui notifiant le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire ; que l'enquête s'étant déroulée du 11 au 25 janvier inclus, l'intéressée n'a pas disposé d'un délai d'au moins quinze jours pour faire connaître ses observations ;
D'où il suit que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;
Attendu qu'en l'état d'une indivision existant entre les expropriés, l'annulation produit effet à l'égard de tous ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 janvier 2011, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Nord, tribunal de grande instance de Lille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Douai aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Douai à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Douai, les lots n° 3, 4 et 44 de la résidence IP 7, appartenant à Mme Géraldine X... ;
AU VU DE la copie des lettres datées du 24 décembre 2009 contenant notification individuelle de l'avis d'ouverture d'enquête parcellaire à Mademoiselle X... Géraldine avec accusé de réception en date du 12/01/2010 ¿
ET DE la production des registres d'enquête d'utilité publique et d'enquête parcellaire déposés en la mairie de Douai du 11 janvier 2010 au 25 janvier 2010 inclus ;
ET AUX MOTIFS QU'il résulte de la production des pièces ci-dessus visées et de leur examen que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies; que notamment les arrêtés d'utilité publique et de cessibilité ne sont pas caducs ;
ALORS QUE le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations dans le cadre de l'enquête parcellaire commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ; que le juge de l'expropriation, qui a relevé que Mme Géraldine X... avait reçu notification du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire le 12 janvier 2010, soit 13 jours seulement avant la clôture de cette enquête le 25 janvier suivant, ne pouvait prononcer le transfert de propriété sans violer les articles L. 12-1, R. 11-20 et R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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