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Cour de cassation, 19 février 1982. 80-70.471

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

80-70.471

jurisprudence.case.decisionDate :

19 février 1982

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La commune de Bordeaux s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 15 février 1978 rendu au profit de M. X.... Cet arrêt a été cassé le 21 mars 1979 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation. La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Paris qui a statué le 23 octobre 1980 dans la même affaire entre les mêmes parties, procédant en la même qualité et s'est fondée, en droit, sur des motifs qui sont en contradiction avec la doctrine de l'arrêt de cassation. Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 23 octobre 1980, l'attaquant par le même moyen que celui ayant provoqué la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, M. le Premier Président, constatant qu'il s'agit d'une question de principe, a, par ordonnance du 24 septembre 1981, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière. La demanderesse invoque, devant l'Assemblée plénière, le moyen unique de cassation suivant : "Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement ayant déterminé le montant de l'indemnité d'expropriation due pour un ensemble immobilier comprenant des locaux commerciaux et des logements d'habitation exproprié en suite d'un arrêté préfectoral d'insalubrité pris en application des articles L. 28 et L. 30 du C.S.P., conformément aux règles normales de l'expropriation, sans application des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970, par les motifs que ce texte ne s'appliquerait qu'aux locaux d'habitation et que les locaux expropriés auraient été loués à titre commercial avant l'intervention de l'arrêté d'insalubrité du 13 mai 1974, alors qu'en application de l'article 18, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1970, pour le calcul de l'indemnité d'expropriation, la valeur des biens est appréciée compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sans qu'aucune exception ne soit édictée pour la partie des locaux qui est louée à usage commercial, et notamment pour les logements constituant, comme en l'espèce, les immeubles déclarés insalubres par application des articles L. 28 et L. 30 du C.S.P., d'où il résulte que l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970" ; Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au Secrétariat-Greffe de la Cour de cassation par Me Boulloche, avocat de la Commune de Bordeaux. Un mémoire en défense a été produit par M. X.... Sur quoi, LA COUR. Statuant en Assemblée plénière, Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1980), statuant sur renvoi après cassation, qui, à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique prononcée au profit de la Commune de Bordeaux, a fixé l'indemnité due à André X... pour un ensemble immobilier déclaré insalubre comprenant des logements et des locaux commerciaux, d'avoir décidé que l'évaluation des locaux commerciaux devait être calculée selon les règles fixées par les articles L. 13-14 à L. 13-19 du Code de l'expropriation, alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article 18, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1970, pour le calcul de l'indemnité d'expropriation, la valeur des biens est appréciée compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition sans qu'aucune exception ne soit édictée pour la partie des locaux loués à usage commercial et, notamment, pour les logements constituant comme en l'espèce les immeubles déclarés insalubres par application des articles L. 28 et L. 30 du Code de la Santé Publique, d'où il résulte que l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970" ; Mais attendu que les dispositions de l'article 18, alinéa 2 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, qui interdisent d'accorder au propriétaire exproprié de locaux et installations impropres à l'habitation l'indemnité de droit commun prévue par les articles L. 13-14 à L. 13-19 du Code de l'expropriation, doivent être interprétées restrictivement ; qu'elles ne peuvent donc être appliquées à l'expropriation de locaux notamment à usage commercial, qui n'ont pas été affectés à l'habitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 octobre 1980 par la Cour d'appel de Paris ; Où était présents : M. Schmelck, Premier Président ; MM. Y..., Frank, Derenne, Vellieux, Sauvageot, Braunschweig, Présidents ; M. Seignolle, rapporteur ; MM. A..., C..., B..., Z..., Simon, Coucoureux, Monégier du Sorbier, Ponsard, Monzein, Escande, Astraud, Fusil, Sornay, Gigault de Crisenoy, Chevalier, Jouhaud, Drai, Conseillers ; M. Cabannes, Premier Avocat général ; M. Autié, Greffier en chef.

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Cour de cassation 1982-02-19 | Jurisprudence Berlioz