Cour de cassation, 25 novembre 2004. 03-20.446
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-20.446
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code procédure civile, ensemble l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, selon le dernier, est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur à la suite de son licenciement pour faute grave ; qu'à l'issue d'un jugement du conseil des prud'hommes favorable à M. X..., M. Y... a présenté à son client un projet de convention d'honoraires que celui-ci a refusé de signer, en saisissant le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon d'une demande de fixation d'honoraires ;
qu'une décision du bâtonnier a fixé à certaines sommes les honoraires de diligences ainsi qu'un honoraire de résultat ;
Attendu qu'après avoir prononcé la nullité de la décision déférée, et pour débouter M. Y... de sa demande d'honoraires de résultat et fixer à la somme de 5 117,40 euros ses honoraires de diligences, l'ordonnance énonce qu'il résulte de la lettre adressée le 29 avril 1999 par M. Y... à la compagnie d'assurances La Paix qu'un accord était intervenu entre l'avocat et son client pour fixer à 20 000 francs HT le montant de ses honoraires classiques, que cette lettre ne peut cependant pas constituer la preuve qu'une convention d'honoraires de résultat avait été préalablement passée avec M. X... pour le paiement de tels honoraires, car cette lettre ne pouvait engager ce dernier, qui y demeurait étranger, ne révélait nullement le montant des honoraires de résultat demandés ni ne permettait de les déterminer puisqu'aucun pourcentage n'y était précisé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que les déclarations faites par M. X... devant le délégué du bâtonnier chargé d'instruire le litige, reconnaissant que la négociation entre lui et son avocat avait bien intégré un honoraire complémentaire de résultat à hauteur de 8 % hors taxe des sommes encaissées, constituaient de sa part un aveu judiciaire de l'existence d'une convention incluant un tel honoraire, le premier président, qui n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit qu'aucun honoraire de résultat n'est dû par M. X... à M. Y..., l'ordonnance rendue le 10 septembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.
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