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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-50.052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-50.052

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1996

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Attendu que le pourvoi ne vise que M. X... qui n'a pas déposé de mémoire, que les écritures déposées au nom du GISTI devant la Cour de Cassation doivent donc être écartées des débats ; Sur le premier moyen : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier président doit se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur la demande de prolongation de la rétention d'un étranger tant que la durée de la rétention prévue par la loi n'est pas expirée ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée du premier président, que M. X... a été mis en rétention par le Préfet de police de Paris qui a demandé la prolongation de cette mesure, que le président d'un tribunal de grande instance a mis en liberté M. X... et que le Préfet a fait appel de cette décision ; Attendu que, pour décider que cet appel était " inefficient ", le premier président énonce que c'est " en raison de l'absence de rétention effective de Mamadou X... du fait de sa mise en liberté " ; Attendu qu'en statuant ainsi le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 avril 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1996-11-27 | Jurisprudence Berlioz