Cour de cassation, 23 octobre 1996. 95-84.707
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.707
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 août 1995, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 36 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331, alinéa 2, du Code pénal ancien, 222-27 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne de Wassila Y...;
"aux motifs que "la preuve de la réalité des faits dénoncés par Wassila Y... résulte, ainsi que l'ont, à bon droit, considéré les premiers juges, des déclarations circonstanciées et constantes de cette dernière et du rapport d'examen médico-psychologique qui a décelé chez elle des troubles "révélateurs du traumatisme sexuel qui, s'il ne peut pas être prouvé physiquement, n'en reste pas moins manifeste dans l'expression du vécu";
que les déclarations de Wassila Y... sont corroborées par celles de Salima X..., épouse Z..., propre fille du prévenu, qui laisse entendre qu'elle a été victime, elle-même, dans son enfance, de son père dont elle précise qu'il a toujours tenu tout le monde sous la menace et qui se dit convaincue de la bonne foi de Wassila Y...";
"alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle implique un acte matériel sur la personne de la victime;
qu'en l'espèce la cour d'appel, qui relève que la réalité des faits ne peut être prouvée physiquement et s'est exclusivement fondée sur les déclarations de la jeune fille et sur les troubles psychologiques constatés par le rapport d'examen médico-psychologique, dont rien n'indique, d'ailleurs, qu'ils aient pour origine un traumatisme sexuel dont le prévenu serait l'auteur, n'a pu caractériser, en ces termes, l'élément matériel du délit de la prévention;
"alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas précisé en quoi auraient pu consister les actes d'agressions sexuelles dont le prévenu se serait rendu coupable sur la personne de Wassila Y..., et n'a pu, de la sorte, légalement justifier sa décision;
"alors, enfin, que, pas davantage les déclarations imprécises de Salima X..., épouse Z..., seulement relatives au caractère autoritaire du prévenu qui, selon elle, aurait "toujours tenu tout le monde sous la menace", ce qui pourrait, tout au plus, expliquer la rébellion des jeunes filles à son autorité, ne sont de nature à prouver que celui-ci ait pu commettre de quelconques actes d'agression sexuelle sur la jeune Wassila ";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer préjudice découlant de ces infractions;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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