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Cour d'appel, 13 octobre 2011. 10/06998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/06998

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/10/2011 N° MINUTE : N° RG : 10/06998 Jugement (N° 09/1078) rendu le 26 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : CG/CG APPELANT Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 2] 1949 à demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau D'ARRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/01370 du 15/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE Madame [K] [D] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (MAROC) demeurant [Adresse 4] représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau D'ARRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/10811 du 16/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Septembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. [Z] [V] et [K] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1968 à [Localité 7] (Royaume du Maroc) sans contrat préalable. Huit enfants sont issus de cette union, tous majeurs. [K] [D] a présenté le 6 août 1996 une requête en séparation de corps. Par ordonnance de non-conciliation en date du 24 mars 1997, le juge aux affaires familiales d'Arras a autorisé les époux à résider séparément. Par jugement en date du 26 octobre 2000, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de céans du 13 février 2003, le juge aux affaires familiales d'Arras a prononcé la séparation de corps des époux [V] / [D] aux torts exclusifs du mari. Par acte en date du 22 juin 2007, [Z] [V] a assigné son épouse devant le juge aux affaires familiales d'Arras aux fins de voir convertir la séparation de corps en divorce. Il demandait en outre le report des effets du divorce au 24 mars 1997. [K] [D] a constitué avocat et conclu : - au rejet de la demande, - à l'injonction faite au mari de produire tous éléments de son patrimoine, et au sursis à statuer en l'attente de ces documents, - subsidiairement à sa condamnation à lui verser une prestation compensatoire de 180000€, - au report des effets du divorce au 22 juin 2007, - à la condamnation du mari à lui payer la somme de 20 000€ à titre de dommages- intérêts et celle de 2000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 26 août 2010, le juge aux affaires familiales d'Arras a : - converti la séparation de corps en divorce, appliquant la loi nouvelle, - condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital de 160 000€ et la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts, - fixé les effets du divorce au 22 juin 2007, - condamné [Z] [V] à payer à son épouse la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles. [Z] [V] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 5 octobre 2010. [K] [D] a constitué avoué le 12 octobre 2010. Dans ses conclusions en date du 26 novembre 2010, [Z] [V] demande à la Cour de convertir la séparation de corps en divorce sur le fondement de la loi ancienne, et faire remonter ses effets au 24 mars 1997, date de l'ordonnance de non-conciliation. En ce qui concerne la prestation compensatoire, il expose sa situation financière, et son patrimoine, constitué avec sa nouvelle épouse (épousée religieusement au Maroc) dont il a trois enfants. Il rappelle que [K] [D] a obtenu du tribunal de Beni Mellal une pension alimentaire pour elle même et pour leur fils [C], réduite par arrêt de la Cour d'Appel du 46 mai 2009 à la somme de 300 dirhams pour elle et à celle de 400 dirhams pour leur fils. Il a dû emprunter pour faire face à cette nouvelle dépense, car le point de départ de la pension alimentaire a été fixé par la juridiction marocaine à la date du 1er janvier 1996. [K] [D] sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Sa demande de dommages-intérêts sera déclarée irrecevable, car l'épouse a déjà été indemnisée dans le cadre de la procédure de séparation de corps et n'invoque pas de griefs nouveaux. Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 7 septembre 2011, [K] [D] s'en rapporte à justice sur la demande principale, et demande que les effets du divorce soient reportés à la date de l'assignation. En ce qui concerne la prestation compensatoire, elle relève l'opacité du mari dans la présentation de sa situation financière. [Z] [V] a conservé par devers lui les prestations familiales, et c'est avec cet argent qu'il a acquis un terrain au Maroc sur lequel il a fait édifier une villa. Ce bien ne provient pas d'une donation comme il le prétend. Par ailleurs, il est propriétaire à [Localité 8] d'une maison à usage d'habitation, qui peut être raisonnablement évaluée à la somme de 300 000€. Il ment lorsqu'il soutient qu'il a dû emprunter pour faire face aux obligations alimentaires que lui a imposées la juridiction de Beni Mellal, et qu'il invoque son état d'invalidité. Quant à elle, elle ne possède aucun bien immobilier à [Localité 9] comme il l'affirme sans en apporter la moindre preuve. Elle vit seule avec [C], l'enfant handicapé du couple dont elle s'occupe. Elle n'a pour toutes ressources que le RSA et une APL. Elle sollicite en raison de la longueur du mariage, de l'éducation des huit enfants du couple et de la modicité de ses revenus, une prestation compensatoire d'un montant de 180 000€.Subsidiairement, elle demande qu'un expert soit désigné pour évaluer l'entier patrimoine, et qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport. Au vu des humiliations qu'elle a subies, la Cour confirmera la décision du premier juge sur l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 15 000€. Elle sollicite également l'octroi de la somme de 3000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le jour de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Au fond Sur la conversion de la séparation de corps en divorce En l'espèce la séparation de corps a été prononcée par arrêt de la Cour d'Appel de céans en date du 13 février 2003, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce. De ce fait, la demande de conversion obéit à la loi ancienne. L'article 33 V de la loi nouvelle sur le divorce édicte en effet que les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées selon les règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps. C'est donc à tort que le premier juge a appliqué au cas de l'espèce la loi nouvelle. L'article 306 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2005, édictait que le jugement de séparation de corps était converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps avait duré trois ans. La séparation de corps étant devenue définitive le 21 août 2003, à l'expiration du délai de pourvoi qui a couru à compter de la signification de la décision intervenue le 20 juin, et [Z] [V] ayant assigné son épouse en conversion le 22 juin 2007, le délai de 3 ans est bien acquis en l'espèce. La séparation de corps sera donc convertie de plein droit en divorce. Du fait de la conversion, la cause du la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée. Dès lors, le divorce sera prononcé aux torts du mari. Sur le report des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2005, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens , dès la date de l'assignation. Les époux peuvent l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. Par application de ce texte, [Z] [V], aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé, est irrecevable en sa demande de report. Il convient de rappeler que le texte précité s'applique également à la séparation de corps, si bien que les époux [V]/[D] sont en fait séparés de biens depuis la date de l'assignation en séparation de corps, soit le 17 juillet 1997. Sur les dommages-intérêts [K] [D] formule une demande de dommages-intérêts sans indiquer le fondement juridique de ses prétentions. Or deux textes sont applicables : l'article 266 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2005, et l'article 1382 du Code Civil. L'article 266 ancien du Code Civil disposait que, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint. Ce dernier ne peut demander des dommages et intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce. Mais en l'espèce, [K] [D] ne peut plus se prévaloir de cet article, lequel a servi de fondement à l'indemnisation qu'elle a obtenue du juge aux affaires familiales d'Arras qui a prononcé la séparation de corps par jugement du 26 octobre 2000, confirmé le 13 février 2003 par la Cour d'Appel de céans . En revanche l'article 1382 du Code Civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, est bien ici applicable. Les éléments de la procédure montrent qu' [Z] [V] a été infidèle à son épouse et a eu, avant même leur séparation que tous deux s'accordent à faire remonter au début de l'année 1996, un enfant avec une autre femme qu'il a épousée religieusement au Maroc, alors qu'il n'avait pas encore divorcé en France de la première. Quoiqu'il fasse valoir que la polygamie est admise au Maroc, le fait de nouer sur le territoire français où il déclare vivre depuis 40 ans, une relation avec une femme plus jeune dont il a eu trois enfants, et d'abandonner la sienne et leurs huit enfants, a occasionné pour [K] [D] une grave humiliation qu'il convient de réparer par l'octroi de la somme de 10 000€. Sur la prestation compensatoire Il résulte des articles 270 ancien et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d'éléments non limitativement énumérés par l'article 272 du Code Civil [Z] [V] et [K] [D] sont tous deux âgés de 61 ans. [Z] [V] rencontre quelques problèmes de santé puisqu'il est soigné depuis août 2000 pour un diabète insulino-dépendant, une rupture du ligament sus-épineux de l'épaule gauche et un syndrome dépressif grave. En août 2003, il a été reconnu en invalidité totale et définitive par les experts de la Sécurité Sociale. Le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 1968 et les époux se sont séparés en 1996 : la vie commune dans les liens du mariage a donc duré 28 ans. Le couple a eu huit enfants. Il n'est pas sérieusement contesté que l'épouse s'est largement consacrée à l'éducation de ses enfants. L'aîné, [C], présente une infirmité motrice cérébrale grave avec tatraplégie et absence de langage. Le juge des tutelles d'Arras a ouvert à son profit une mesure de tutelle en 1992 et a désigné [Z] [V] en qualité de tuteur. Par ordonnance du 23 avril 1997, le juge des tutelles a déchargé le père de ses fonctions et désigné [K] [D] comme administratrice légale de son fils, et ce en raison d'une part de l'absence de compte rendu de la gestion des revenus de son fils par le père, et d'autre part de la prise en charge quotidienne par la mère de son fils, notamment à la suite de la séparation conjugale. En mars 2010, [Z] [V] a saisi le juge des tutelles d'une demande de changement de tuteur, faisant valoir les difficultés qu'il rencontrait pour voir son fils en raison de l'opposition de la mère, et ce dans un contexte de divorce épineux. Le magistrat n'a pas accédé à sa requête, si bien que la décision a été déférée à la Cour. Dans son arrêt du 20 janvier 2011, les magistrats de la juridiction d'appel relèvent qu'il est incontestable que [K] [D] s'occupe de son fils handicapé depuis sa naissance, de jour comme de nuit, à son domicile et qu'elle prend en charge l'ensemble des soins nécessaires à son état et son alimentation ([C] est exclusivement nourri par sonde et c'est sa mère, formée par une diététicienne, qui gère son alimentation entérale quotidienne). L'abnégation sans faille de [K] [D] à l'égard de son fils [C] (attestée par tout l'entourage familial et le personnel médical) a donc conduit la Cour à maintenir la mère dans ses fonctions de tutrice. En février 2008, [K] [D] a introduit au Maroc une requête en vue de se voir attribuer une pension alimentaire pour son compte et une contribution pour [C]. Elle faisait valoir que son époux avait quitté le domicile conjugal en janvier 1996, la délaissant ainsi que leur enfant handicapé. Cette procédure a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Béni Mellal en date du 26 mai 2009. [Z] [V] a été condamné par cette juridiction à payer à son épouse une pension de 300 dirhams par mois (soit 26.78€) et une contribution de 400 dirhams pour [C] (soit 35.69€). La juridiction d'appel a confirmé la décision du premier juge de faire remonter les effets de la décision à la date du délaissement soit le 1er janvier 1996. A l'heure actuelle, [K] [D] perçoit pour toute prestation sociale une aide personnalisée au logement de 340.87€ (attestation de la Caisse d'allocations familiales d'[Localité 6] du 20 mai 2011). Elle s'est vue notifier par la CARSAT Nord Picardie ses droits à retraite, pour un montant mensuel de 655.20€. Son fils [C] qui vit avec elle comme il a été vu plus haut, perçoit quant à lui une allocation d'adulte handicapé (en principe 727.61€, valeur de l'allocation au 1er avril 2011). Ses autres enfants attestent ne pas l'aider financièrement. Elle assume les charges de la vie courante : un loyer : 253.50€ en ce compris les frais y afférents, les mensualités Véolia : 41€, EDF : 48€ et Gaz de France : 28€. Sur le plan patrimonial, elle possède à [Localité 7] les 7/88ème d'un bien dont la valeur est ignorée, consistant en un villa sur deux niveaux et dépendances. La situation de [Z] [V] est quant à elle plus complexe. Depuis le 1er janvier 2010, il est à la retraite et perçoit de la CARSAT Nord Picardie une pension de 844.83€ à laquelle s'ajoute une complémentaire ARRCO de 1280.65€ par trimestre, soit des revenus mensuels de 1271.71€. Il vit avec une personne qu'il dit avoir épousée religieusement au Maroc. De leur union sont issus trois enfants âgés de 15, 14 et 10 ans. [A] [F] perçoit de la Caisse d'allocations familiales d'[Localité 6] des prestations sociales pour un montant de 665;70€ se décomposant ainsi que suit : allocations familiales : 357.69€, complément familial : 163.71€ et aide personnalisée au logement : 144.30€. [Z] [V] a déposé le 15 juillet 2011 un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais. Le 25 août 2001, la commission a déclaré sa demande recevable. Le descriptif de l'état de surendettement fait apparaître les données suivantes : - le couple bénéficie de ressources à hauteur de 1962€, tandis que les charges de la vie courante sont évaluées à la somme de 1496€, - le couple est propriétaire de sa résidence principale, qui est évaluée à la somme de 280 000€. Il possède également un véhicule : 6600€, - au niveau des dettes, elles se répartissent en dettes fiscales : 2021€, dettes sur charges courantes : 464.17€, dettes immobilières : 24 329.11€, dettes sur crédits à la consommation : 25 909.58€, et autres dettes bancaires : 1062.58€. [Z] [V] est donc redevable auprès de la BNP de deux crédits immobiliers de 10 000 et 20 000€, contractés en décembre 2002. L'acte de prêt expose que les deux prêts sont destinés au règlement des dépenses afférentes à l'exécution des travaux de construction de la résidence principale de la famille, dont le coût total s'élève à la somme de 77 083.64€ . L'acte d'acquisition du bien immobilier n'étant pas produit aux débats, il est impossible de savoir si la nouvelle compagne du mari a quelque peu contribué à l'achat. Un relevé de propriété mentionne [Z] [V] pour seul propriétaire. Le financement de cette résidence habitée par le couple et leurs trois enfants reste donc très mystérieux, aucune explication n'étant avancée quant au financement du terrain et du solde des travaux. Quant aux trois crédits à la consommation contractés auprès de la Caisse d'Epargne Nord France Europe, deux d'entre eux datent des 15 mai 2009 (pour un montant de 11 600€) et 12 juin 2009 (pour la somme de 17 000€). [Z] [V] soutient qu'il a effectué des emprunts aussi conséquents pour pouvoir régler la somme à laquelle la Cour d'Appel de Béni Mellal l'avait condamné. Rappelons que la décision faisait remonter les obligations alimentaires dues pour l'épouse et le fils aîné, à la date de la séparation effective du couple, soit le 1er janvier 1996, et que de fait la créance de l'épouse s'élevait à la somme de 149 591 dirhams. Un 'procès verbal illustratif de paiement des droits de la pension ' établi par Maître [I] [U] , huissier de justice à [Localité 7] à une date ignorée, démontre que la somme d'argent a été payée : - pour un montant de 40 000 dirhams , par le père de l'intéressé le 3 juin 2009, - pour un montant de 40 000 dirhams, par [Z] [V] lui-même le 4 août 2009, - pour un montant de 40 932 dirhams par [Z] [V] le 18 août 2009, le solde ayant déjà été réglé. Les explications de [Z] [V] laissent perplexe, car d'une part seul le second emprunt est postérieur à la décision, et qu'en tout état de cause, la somme de 149 591 dirhams équivaut à celle de 13 369€, donc bien inférieure à la totalité des deux crédits. Il convient par ailleurs de noter que les transferts d'argent depuis le compte ouvert à la Caisse d'Epargne ont été effectués sur un compte ouvert au nom de [Z] [V] à l'Attijariwafa bank - agence de [Localité 7]. Or d'autres opérations figurent sur ce compte, qui enregistrait à la date du 31 janvier 2010, un solde créditeur de 11 205.81 dirhams (soit 1000€). L'intéressé ne donnant aucune explication sur ce compte à l'étranger, il est impossible de savoir s'il s'agissait d'un compte éphémère, ouvert pour les besoins de la cause, ou s'il s'agit d'un compte qui fonctionne toujours, pouvant être alimenté par des rentrées d'argent locales. Il convient de relever qu' [Z] [V] a reçu en donation aumonière de son père en 1978, une parcelle de terrain nu de 270m2. En 1984, il a consenti au profit de la Banque Commerciale du Maroc une hypothèque de 1er rang pour sûreté d'un crédit de 36 000 dirhams. Les causes de ce crédit ne sont pas connues. Sur ce terrain, est désormais édifiée une maison de deux étages. Un expert évaluateur assermenté, mandaté par [K] [D], a estimé cette maison à la somme de 90 000 000 centimes (mais sans indiquer la monnaie de référence...). Une amie de la famille (cf : attestation de [J] [X]) certifie que le rez-de-chaussée est occupé par les parents du mari et les deux autres étages par [Z] [V] et sa famille durant les vacances. Ce dernier affirme quant à lui que la maison est habitée par son père, son frère et sa grand-mère mais ne précise pas si cette occupation est ou non gratuite [K] [D] soutient sans en apporter la moindre preuve que c'est grâce aux prestations sociales qu'il aurait détournées de leur finalité année après année, qu'[Z] [V] a pu financer la construction de cette villa. Là encore, le financement de cet immeuble est mystérieux, et il est loisible de se demander comment, ayant la charge de huit enfants, l'intéressé a pu acquérir un tel bien. L'ensemble des éléments relevés démontrent à l'évidence que le divorce va entraîner une forte disparité dans les conditions de l'épouse qui a sacrifié sa vie aux huit enfants du couple et en particulier, depuis 40 ans, à [C] dont elle assume toujours la charge, qui n'a aucun bien immobilier en France et qui perçoit des ressources des plus modestes. De son côté, [Z] [V] qui n'est pas transparent dans la présentation de sa situation, possède plusieurs biens immobiliers. C'est pourquoi [Z] [V] sera condamné à verser à [K] [D] une prestation compensatoire que la Cour, au vu des éléments qui lui apparaissent suffisants, le recours à une expertise financière n'étant pas ici indispensable, estime plus juste d'évaluer à la somme de 120 000€. Les dépens Ils seront mis à la charge de [Z] [V] aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de [K] [D]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique , contradictoirement, après débats hors la présence du public, En la forme Reçoit l'appel, Au fond Confirme la décision déférée sur la conversion de la séparation de corps en divorce, Infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Déclare [Z] [V] irrecevable en sa demande de report du divorce, Constate que les époux sont séparés de biens depuis le 17 juin 1997, Condamne [Z] [V] à payer à [K] [D] la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, Déboute [K] [D] de sa demande d'expertise financière, Condamne [Z] [V] à payer à [K] [D] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 120 000€, Déboute [K] [D] de sa demande de frais irrépétibles en cause d'appel, Dit que [Z] [V] sera tenu aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C.COMMANSC.GAUDINO

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Cour d'appel 2011-10-13 | Jurisprudence Berlioz