Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.894
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.894
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Fabienne X..., demeurant Les Rhodes, 24240 Ribagnac,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société Gandis, société à responsabilité limitée, dont le siège est Bourg Sud, la Force, 24130 Prigonrieux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectués, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que Mlle X... a été embauchée à compter du 18 mars 1992 par la société Gandis, en qualité d'employée libre-service ;
qu'ayant été licenciée pour insuffisance professionnelle, le 6 octobre 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de contester ce licenciement, et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mlle X... tendant au paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que la salariée prétend avoir effectué, pendant le cours de son contrat, 215 heures supplémentaires à 25 % et 26 heures supplémentaires à 50 % qui ne lui auraient pas été payées, en s'appuyant sur un décompte qui n'a aucun caractère contradictoire ; que ce document n'est conforté par aucun élément de preuve et ne peut donc servir de fondement à sa contestation ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Gandis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle X... et de la société Gandis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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