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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ;
Attendu que le véhicule automobile appartenant à M. X..., assuré auprès de la MAAF a été volé le 13 mars 1998 ; que n'ayant pas été retrouvé dans le délai d'un mois, l'assureur a indemnisé son propriétaire en lui versant une somme de 27 500 francs ; que ce véhicule ayant été retrouvé dix mois plus tard, la MAAF a estimé que la garantie souscrite ne pouvait pas jouer au motif que le vol avait eu lieu sans effraction et a proposé à son assuré la reprise du véhicule ou le remboursement de la différence entre la somme qui avait été réglée et la meilleure offre trouvée par expert ; que le tribunal (tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, 2 mai 2000) a estimé que les conditions de mise en jeu de la garantie-vol souscrite n'étaient pas réunies et a condamné M. X... à payer à la MAAF la somme de 12 863,02 francs outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ;
Attendu, d'abord, que le moyen qui soutient que les conditions de la garantie n'étaient inscrites qu'à la dernière page des conditions générales et qu'est abusive la clause d'un contrat d'assurance dont la rédaction ne permet pas à l'assuré de connaitre l'étendue de la garantie qu'il entend souscrire est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait ; qu'ensuite, le moyen qui soutient que le tribunal ne pouvait pas retenir qu'il n'existait pas de contrepartie au paiement fait par la compagnie d'assurance à l'assuré alors qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée, que cette indemnisation a été faite en exécution de la garantie prévue au contrat manque également en fait ; qu'enfin, le moyen pris de ce que le tribunal d'instance en mettant à la charge de l'assuré le remboursement de la somme versée par le solvens sans l'avoir diminuée du montant du préjudice subi par l'assuré est nouveau et mélangé de fait et de droit irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'ainsi aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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