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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle d'intervention SII, dont le siège est route de Vrigne, ZAC du Boitron à Vivier-au-Court (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1ère section), au profit de M. Pierre X..., demeurant la Basse Praële Warcq à Charleville-Mezières (Ardennes), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société industrielle d'intervention (SII), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par différentes lettres, la Société industrielle d'intervention (SII) avait commandé à M. X..., architecte, l'étude d'un projet de construction d'une usine-relais dont elle avait accepté la proposition d'implantation, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un commencement de preuve par écrit et a souverainement retenu que l'indication du calendrier des travaux, la transmission, à la demande de l'architecte, de l'autorisation du maire de la commune de prendre possession des lieux, l'accusé de réception des plans, projets et dossiers d'appel d'offres à mesure de leur établissement et sa proposition de rémunérer l'architecte constituaient le complément de preuve nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société industrielle d'intervention (SII), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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