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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "GMI" (Guy Y... isolation), dont le siège social est En Belaval Lacougotte Cadoul, Lavaur (Tarn),
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Graulhet (section industrie), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Ambres-au-Village, Lavaur (Tarn),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société GMI, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Guy Y... isolation (GMI) reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Graulhet, 19 janvier 1989) de l'avoir condamnée à verser à son salarié, M. X..., un solde de congés payés alors qu'en se bornant à reprendre les affirmations du salarié quant au montant des sommes dues et à les entériner sans même rechercher si elles étaient fondées ou non, le jugement attaqué a renversé la charge de la preuve et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le fondement légal de la condamnation prononcée, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation des règles de la preuve, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société GMI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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