Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-13.916

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.916

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 81 et 154 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause et l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 janvier 2005), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société SEGRS et de M. X..., le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs des débiteurs, précisé que les biens non compris dans le plan seront vendus dans les formes prévues par le titre III de la loi du 25 janvier 1985 et donné acte à Mme Y... de la Z..., à l'époque épouse séparée de biens de M. X..., de sa renonciation aux droits et biens immobiliers indivis entre les époux ; que par jugement du 4 mai 1999, devenu irrévocable, le tribunal a rejeté la demande de Mme Y... de la Z... tendant à voir modifier ce plan et a "confirmé que cette dernière était tenue de renoncer à tous les droits et biens immobiliers indivis entre les ex-époux" ; que par ordonnance du 26 mai 2003, le juge-commissaire a autorisé la vente sur saisie immobilière de l'un de ces biens immobiliers indivis ; que le tribunal a rejeté le recours contre cette ordonnance formé par Mme Y... de la Z... ; que l'appel nullité interjeté par cette dernière a été rejeté par la cour d'appel ; Mais attendu que selon l'article L. 623-4, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu qu'aucun des griefs invoqués n'est susceptible de caractériser un excès de pouvoir ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... de la Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... de la Z... et condamne cette dernière à payer la somme de 1 200 euros à Mme A..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz