Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-60.409
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.409
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'union Départementale Force Ouvrière Isère, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1998 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit :
1 / de M. Henri Y..., demeurant Schneider-Electric Centre Louis Paul Merlin, 38050 Grenoble Cedex 9,
2 / de M. Joseph X..., demeurant Schneider-Electric Centre Louis Paul Merlin, 38050 Grenoble Cedex 9,
3 / de la société Schneider Electric, société anonyme, dont le siège est Centre Louis Paul Merlin, 38050 Grenoble Cedex 9,
4 / du syndicat CFDT Schneider Electric Grenoble, dont le siège est Schneider-Electric Centre Louis Paul Merlin, 38050 Grenoble Cedex 9,
5 / du syndicat CGT Schneider Electric Grenoble, dont le siège est Schneider-Electric Centre Louis Paul Merlin, 38050 Grenoble Cedex 9,
6 / du syndicat CFE-CGC Schneider Electric Grenoble, dont le siège est Schneider-Electric Centre Louis Paul Merlin, 38050 Grenoble Cedex 9,
7 / du syndicat CFTC Schneider Electric Grenoble, dont le siège est Schneider-Electric Centre Louis Paul Merlin, 38050 Grenoble Cedex 9,
8 / du syndicat CAT Schneider Electric Grenoble, dont le siège est Schneider-Electric Centre Louis Paul Merlin, 38050 Grenoble Cedex 9,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Attendu que pour dire le syndicat Avenir syndical représentatif dans l'établissement de Grenoble de la société Schneider-Electric Grenoble et débouter l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière de l'Isère de sa demande d'annulation des désignations, le 22 avril 1998, par ce syndicat de MM. Z... et X... en qualité de représentants syndicaux au comité d'établissement, le jugement attaqué retient qu'en dépit de la création récente, le 31 mars 1998, de la section syndicale au sein de l'établissement, le syndicat Avenir syndical bénéficie d'un effectif suffisant, d'une indépendance financière et d'une expérience certaine acquise par ses membres au sein de la section FO ;
Attendu, cependant, que la représentativité doit être appréciée au sein du syndicat nouvellement créé et non en la personne de ses membres ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait que le syndicat Avenir syndical était de création récente et qu'il n'avait exercé aucune activité de nature à révéler son influence, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard