jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10439 F
Pourvoi n° K 21-10.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-10.305 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant eu un établissement situé [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard
La CPAM du Gard fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 décembre 2015, et d'AVOIR en conséquence déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [M] le 13 mars 2015
1° - ALORS QUE la caisse satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle justifie de la date de réception par l'employeur de la lettre recommandée lui notifiant la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter le dossier ; que la preuve de cette date de réception résulte de la production de l'enveloppe et de l'accusé de réception de cette lettre recommandée indiquant la date de sa présentation à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la CPAM du Gard justifiait avoir adressé le 14 avril 2015 à la société [4] un courrier recommandé l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant sa prise de décision fixée au 4 mai 2015 et qu'il résultait de la production par la caisse des photocopies de l'enveloppe et de l'accusé de réception correspondant audit courrier, que celui-ci avait été « présenté à la société le 15 avril 2015 » ; qu'en jugeant pourtant qu'il résultait de ces éléments que la Caisse ne justifiait pas par tout moyen de la réception par l'employeur du courrier lui notifiant la clôture de l'instruction, de sorte qu'elle avait manqué à son obligation d'information à l'égard de la société [4] et que sa décision de prise en charge de l'accident du 4 mai 2015 lui était inopposable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige ;
2° - ALORS QUE l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale exige seulement de la caisse qu'elle justifie, par tout moyen, de la date de réception par l'employeur de la lettre lui notifiant la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter le dossier, et non de de sa remise effective au destinataire ; qu'en reprochant à la CPAM du Gard, qui avait justifié avoir adressé à la société [4] une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, présentée à la société le 15 avril 2015, mais non remise car non réclamée, de ne pas avoir justifié par tout moyen de la réception effective par l'employeur dudit courrier, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition relative à la remise effective de cette lettre, a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige ;
3° - ALORS QUE la lettre de clôture de l'instruction que la caisse doit adresser à l'employeur avant de prendre sa décision sur la caractère professionnel de l'accident n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte qu'elle produit effet quel que soit son mode de délivrance ; qu'en reprochant à la CPAM du Gard, qui avait justifié avoir adressé à la société [4] une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, présentée à la société le 15 avril 2015, mais non remise car non réclamée, de ne pas avoir justifié par tout moyen de la réception effective par l'employeur dudit courrier, et en lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail prise le 4 mai 2015, lorsque que le défaut de réception effective par l'employeur, qui ne l'avait pas réclamée, de la lettre de clôture de l'instruction adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affectait par la validité de celle-ci, ni l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident prise ultérieurement, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige ;
4° - ALORS QUE le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail est respecté dès lors que l'employeur a été régulièrement avisé par la caisse de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il s'est abstenu de réclamer aux services postaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société [4] avait été avisée, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 15 avril 2015, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa prise de décision prévue le 4 mai 2014, mais que ce pli ne lui avait pas été remis car non réclamé; qu'en jugeant que la caisse avait manqué à son obligation d'information, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard