Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 octobre 1992. 92-81.889

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.889

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Didier, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 13 mars 1992, qui, pour vols avec port d'arme en état de récidive légale, et séquestration de personnes prises comme otages, l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des d débats qu'en application du pouvoir discrétionnaire du président, le gendarme Guigot a été entendu sans serment, à titre de renseignement ; que les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale ont été observées ; Attendu qu'en procédant ainsi le président a fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure sans porter nulle atteinte aux dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, non plus qu'à celles de l'article 167 dudit Code, alors qu'au demeurant il ne résulte pas du procès-verbal des débats ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que l'accusé ou son défenseur ait saisi la Cour d'une demande d'expertise ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le juge d'instruction aurait refusé de procéder à certaines auditions de témoins et à des confrontations ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de prétendues irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif ; Qu'un tel vice, s'il existait, serait aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale couvert par ledit arrêt ; Attendu au surplus que le débat oral permettait à l'accusé de discuter librement des témoignages dont le mémoire admet qu'ils ont été produits à l'audience ; Qu'ainsi la Cour n'a pas méconnu le texte visé au moyen ni porté atteinte aux droits de la défense ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. C..., X..., A... B..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Y... greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz