Cour d'appel, 17 novembre 2011. 10/09458
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/09458
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2011
(n° 405 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09458
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/15245
APPELANT
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Pierre RELMY du barreau de PARIS, toque D 871
INTIMÉE
SAS ARDIFI
représentée par son Président en exercice
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Maître Alain COULOT, de la SELARL CADJI & ASS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, présidente, et par Madame Béatrice GUERIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 7 juin 1990, la société UCB a consenti à M. [N] [S] un prêt de 2 500 000 francs sur 12 ans pour le financement de la construction en vue de sa location d'un immeuble sur un terrain sis [Adresse 6] et a inscrit une hypothèque de premier rang. Le 10 octobre 1991, le prêteur a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt, l'emprunteur n'ayant remboursé que les trois premières mensualités, puis le 15 avril 1992, a délivré un commandement avant saisie immobilière publié le 22 juin 1992. Le 30 mars 1995, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [S] de son opposition à ce commandement. Par arrêt du 14 mai 1999, l'appel contre ce jugement a été déclaré irrecevable. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 15 février 2001. Par jugement du 2 mars 2000, la chambre des criées du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de sursis des poursuites de M. [S]. Une nouvelle demande de sursis de M. [S] a été rejetée par jugement du 7 mars 2002. Par jugement du 14 mars 2003, confirmé par arrêt du 4 mai 2007, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par M. [S] contre l'UCB. La plainte avec constitution de partie civile de M. [S] a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu du 27 novembre 2007.
Par acte du 22 décembre 2007, l'UCB a cédé sa créance à la société Ardifi.
Par jugement du 17 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [S] de sa demande de compte entre les parties formée contre le créancier. Par arrêt du 11 mai 2010, cette Cour, saisie de l'appel de ce jugement, a sursis à statuer dans l'attente de la décision sur le droit de retrait litigieux exercé par M. [S]. Par jugement du 16 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à retrait litigieux.
Par jugement du 25 septembre 2008, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris a rejeté une nouvelle demande de sursis à statuer de M. [S]. Le même jour, cette même juridiction a prononcé la vente par adjudication de l'immeuble au prix de 760 000 €.
Le 2 octobre 2008, M. [S] a assigné la société Ardifi en annulation de cette vente par adjudication et subsidiairement en inopposabilité de celle-ci.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris :
- a rejeté les demandes de M. [S],
- l'a condamné à payer à la société Ardifi la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge.
Par dernières conclusions du 12 août 2010, M. [S], appelant, demande à la Cour, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- vu les dispositions de l'article 1126 du Code civil
- constater que l'acte de saisie du 15 avril 1992 concerne : 'une maison sise à [Adresse 6], élevée partie sur cave et partie sur terre plein, d'un rez-de chaussée et d'un étage, grenier au dessus couvert en tuiles, water closet dans l'allée, cour derrière. Dans cette cour, se trouve un bâtiment élevé rez-de- chaussée et d'un étage couvert en tuiles; le tout d'une contenance d'environ 100 m2, cadastré section [Cadastre 2] BQ n° [Cadastre 3]; lieudit [Adresse 6], pour une contenance de 1 a, 10 ca'
- constater que cet immeuble n'existe pas et en conséquence,
- déclarer nulle pour défaut d'objet, la vente sur adjudication en date du 25 septembre 2008 concernant l'immeuble [Adresse 6], cadastré section BQ n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 6]; contenance 1 a, 10 ca, tenant par devant la [Adresse 8], à gauche et au fond à l'immeuble du [Adresse 7], et à droit à l'immeuble du [Adresse 5], tel que l'acte est décrit dans le règlement de copropriété du ministère de M. [M], notaire, en date du 22 janvier 2002,
- subsidiairement,
- dire que la vente sur saisie immobilière en date du 25 septembre 2008, portant : ' une maison sise à [Adresse 6], élevée partie sur cave et partie sur terre plein, d'un rez-de chaussée et d'un étage; grenier au dessus couvert en tuiles, water closet dans l'allée, cour derrière. Dans cette cour, se trouve un bâtiment élevé rez-de chaussée et d'un étage couvert en tuiles, le tout d'une contenance d'environ 100 m2, cadastré section [Cadastre 2] BQ n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 6], pour une contenance de 1a, 10 ca' lui est inopposable,
- plus subsidiairement, vu les articles 1599 et 544 du Code civil,
- constater que l'immeuble est en copropriété, en conséquence,
- prononcer la nullité de la vente, s'agissant de la vente de la 'chose d'autrui'.
- en tout état de cause, sur le préjudice,
- condamner la société Ardifi à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre celle de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,
- ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation du 6ème bureau des hypothèques de Paris.
Par dernières conclusions du 9 novembre 2010, la société Ardifi prie la Cour de :
- vu les articles 673 de l'ancien Code de procédure civile et 700 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Considérant que, conformément à l'article 673 de l'ancien Code de procédure civile, le commandement de saisie immobilière du 15 avril 1992, qui porte sur 'une maison sise à [Adresse 6], élevée partie sur cave et partie sur terre plein d'un rez-de chaussée et d'un étage ; grenier au dessus couvert en tuiles, water closet dans l'allée, cour derrière. Dans cette cour, se trouve un bâtiment élevé d'un rez-de- chaussée et d'un étage couvert en tuiles. Le tout d'une contenance d'environ 100 m2. Les murs séparatifs d'avec les voisins sont mitoyens. Cadastré section [Cadastre 2] BQ n° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 1are 10 centiares', indique la nature, la situation, la consistance et la désignation cadastrale de l'immeuble saisi tel qu'il se présentait à cette date ;
Considérant que les procès-verbaux dressés les 27 avril 2001 et 1er septembre 2006, annexés au cahier des charges, qui décrivent le bien à ces dates et rendent compte de ses modifications par suite de la construction d'un immeuble de cinq étages aux lieu et place de la maison initiale, informent les acquéreurs de la consistance du bien au moment de l'adjudication ;
Qu'en conséquence, la vente sur adjudication du 25 septembre 2008 avait bien un objet au sens de l'article 1126 du Code civil ;
Considérant que l'adjudication, qui a porté sur l'immeuble saisi tel que est décrit au cahier des charges, est opposable à M. [S], en sa qualité de saisi ;
Considérant qu'à compter de la publication du commandement, le débiteur ne peut grever de droit réel l'immeuble saisi ;
Que, dès lors, le commandement du 15 avril 1992 ayant été publié le 22 juin 1992, l'appelant ne peut utilement opposer à la société Ardifi le règlement de copropriété du 22 janvier 2002 applicable à l'immeuble pour prétendre que l'adjudication a porté sur le bien d'autrui ;
Considérant, en outre, que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que la propriété de la parcelle saisie emportait, par accession, propriété des constructions édifiées sur elle ;
Considérant qu'en conséquence, M. [S] doit être débouté de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [S] ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Ardifi sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [S] à payer à la société Ardifi la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [N] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,
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