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Cour d'appel, 01 février 2024. 23/03173

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/03173

jurisprudence.case.decisionDate :

1 février 2024

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COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre de la Proximité ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 23/03173 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO3A Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], décision attaquée en date du 17 Mars 2023, enregistrée sous le n° 11-21-0866 Madame [Y] [C] [M] [P] Veuve [K] prise en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [G] [F] [K] né le [Date naissance 2] 1965 et décédé le [Date décès 1] 2019 Représentant : Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN APPELANT S.A. FLOA Représentant : Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN INTIME Madame GOUARIN, présidente de la chambre de la proximité, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03173 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO3A ; Vu le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen dans le litige opposant la SA Floa à Mme [Y] [P] veuve [K] ; Vu la déclaration d'appel formée par voie électronique par Mme [P] le 22 septembre 2023 ; Vu les conclusions de désistement d'appel reçues de Mme [P] le 9 janvier 2024 ; Vu la demande d'observation adressée au conseil de l'intimé le 12 janvier 2024 ; Vu le courrier en réponse de la société Floa reçu le 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, par conclusions du 9 janvier 2024, Mme [P] s'est désistée de l'appel interjeté. Ce désistement ne comporte aucune réserve et l'intimé n'a formé aucun appel incident ni aucune demande. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement. La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ; Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [P] en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [Z] [K]. Fait à [Localité 3], le 01 Février 2024 Le président E. Gouarin

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Cour d'appel 2024-02-01 | Jurisprudence Berlioz