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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00468

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00468

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2025

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ARRÊT DU 09 juillet 2025 --------------------- N° RG 25/00468 N° Portalis DBVO-V-B7J -DLB4 --------------------- [U] [I] épouse [M] [T] [M] SCI AM2L C/ SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ MAF SA MAAF ASSURANCES ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 199-25 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [U] [I] épouse [M] née le 10 octobre 1983 à [Localité 13] de nationalité française, Directrice administrative et financière Monsieur [T] [M] né le 12 mars 1975 à [Localité 7] de nationalité française, gérant de sociétés domiciliés ensemble : [Adresse 10] [Localité 2] SCI AM2L RCS [Localité 8] 813 062 890 [Adresse 10] [Localité 2] représentés par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d'AGEN DEMANDEURS en rectification d'erreur matérielle suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 04 juin 2025, et INTIMÉS D'une part, ET : SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ RCS [Localité 8] 811 600 592 [Adresse 6] [Localité 3] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS RCS [Localité 12] 784 647 349 [Adresse 1] [Localité 4] représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Stéphane MILON, SCP LATOURNERIE- MILON-CZAMANSKI-MAZILLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX APPELANTES d'un jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 29 septembre 2023, RG 21/00570 SA MAAF ASSURANCES RCS [Localité 11] 542 073 850 [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Amélie TINTILLIER, SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT INTIMÉE DÉFENDERESSES D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. ' ' ' Par requête déposée le 6 juin 2025, [T] [M], [U] [I] épouse [M] et la SCI AM2L indiquent que le dispositif de l'arrêt n° 159-25 rendu le 4 juin 2025 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il ne contient pas un chef de condamnation accordé dans les motifs. Cette requête a été communiquée aux autres parties par le RPVA, afin d'éventuelles observations. Aucune observation n'a été déposée. L'erreur invoquée est avérée et doit être rectifiée. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - Vu l'article 462 du code de procédure civile, - RECTIFIE l'arrêt n° 159-25, RG n° 23/00926 (Portalis DBVO-V-B7H-DFHL) rendu le 4 juin 2025 ainsi qu'il suit : - DIT qu'en page 10, après la formule 'Y ajoutant', est insérée la formule suivante : 'CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'Architecture Franck Martinez et la Mutuelle des Architectes Français à payer à [T] [M] et [U] [I] épouse [M] la somme de 1 756,05 Euros en indemnisation du préjudice financier complémentaire ;' - ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du dit arrêt et des expéditions qui en seront délivrées, et dit qu'elles seront notifiées comme celui-ci ; - LAISSE les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l'Etat. - Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2025-07-09 | Jurisprudence Berlioz