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ARRÊT DU
09 juillet 2025
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N° RG 25/00468
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLB4
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[U] [I] épouse [M]
[T] [M]
SCI AM2L
C/
SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ
MAF
SA MAAF ASSURANCES
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 199-25
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [U] [I] épouse [M]
née le 10 octobre 1983 à [Localité 13]
de nationalité française, Directrice administrative et financière
Monsieur [T] [M]
né le 12 mars 1975 à [Localité 7]
de nationalité française, gérant de sociétés
domiciliés ensemble : [Adresse 10]
[Localité 2]
SCI AM2L
RCS [Localité 8] 813 062 890
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentés par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d'AGEN
DEMANDEURS en rectification d'erreur matérielle suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 04 juin 2025,
et INTIMÉS
D'une part,
ET :
SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ
RCS [Localité 8] 811 600 592
[Adresse 6]
[Localité 3]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS [Localité 12] 784 647 349
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Stéphane MILON, SCP LATOURNERIE- MILON-CZAMANSKI-MAZILLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTES d'un jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 29 septembre 2023, RG 21/00570
SA MAAF ASSURANCES
RCS [Localité 11] 542 073 850
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie TINTILLIER, SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
INTIMÉE
DÉFENDERESSES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
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Par requête déposée le 6 juin 2025, [T] [M], [U] [I] épouse [M] et la SCI AM2L indiquent que le dispositif de l'arrêt n° 159-25 rendu le 4 juin 2025 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il ne contient pas un chef de condamnation accordé dans les motifs.
Cette requête a été communiquée aux autres parties par le RPVA, afin d'éventuelles observations.
Aucune observation n'a été déposée.
L'erreur invoquée est avérée et doit être rectifiée.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- Vu l'article 462 du code de procédure civile,
- RECTIFIE l'arrêt n° 159-25, RG n° 23/00926 (Portalis DBVO-V-B7H-DFHL) rendu le 4 juin 2025 ainsi qu'il suit :
- DIT qu'en page 10, après la formule 'Y ajoutant', est insérée la formule suivante :
'CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'Architecture Franck Martinez et la Mutuelle des Architectes Français à payer à [T] [M] et [U] [I] épouse [M] la somme de 1 756,05 Euros en indemnisation du préjudice financier complémentaire ;'
- ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du dit arrêt et des expéditions qui en seront délivrées, et dit qu'elles seront notifiées comme celui-ci ;
- LAISSE les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l'Etat.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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