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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me COSSA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE RUBY'S,
- LA SOCIETE KEY BISCANE,
- LA SOCIETE LA JAMAIQUE,
- LA SOCIETE MARVIN,
- LA SOCIETE MIGOLE,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 24 mai 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que M. Jean-Noël X..., vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Grasse, a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies dans le ressort du tribunal, "... à Vence locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SCI Key Biscane et/ou Maud Y... et/ou Véronique Z... et/ou Jean-Claude A... et/ou Otis A..." ;
"aux motifs que David B..., inspecteur principal des Impôts en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales a reçu le 8 août 2001 des informations d'une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont il a consigné la teneur dans une attestation par lui rédigée et signée le 24 janvier 2002 concernant les agissements de Jean-Claude A... (pièce 1) ; que, selon les informations rapportées à David B..., Jean-Claude A..., dont l'épouse est médecin ... exploiterait à titre individuel et sous couvert de prête-noms des établissements de restauration, bars, discothèques à Paris et à Nice (pièce 1) ; que, selon ces informations, Jean-Claude A... dirigerait à Paris deux établissements sis respectivement ... à Paris 14ème et ... à Paris 9ème, à l'enseigne "Le Soleil" et "Chez Otis" (pièce 1) ; que, selon les informations
communiquées à David B... précité, Jean-Claude A... dirigerait sous couvert de prête-noms deux établissements à Nice (060 à l'enseigne "Ruby's" et "B521" (pièce 1); que, selon les informations rapportées à David B... précité, Jean-Claude A... disposerait de nombreux véhicules de sport et de collection ne lui appartenant pas et dont il assurerait l'entretien au moyen de recettes issues de ces établissements (pièce 1) ; que, selon les informations rapportées à David B... précité, dans les établissements parisiens de Jean-Claude A..., celui-ci refuserait les règlements par chèques et ne délivrerait pas de billets pour l'accès à la partie spectacle où se produiraient des artistes antillais (pièce 1) ; que, selon les informations rapportées à David B... précité, Jean-Claude A... emploierait dans ses établissements parisiens du personnel non déclaré, à qui il ne délivrerait pas de bulletins de salaires et qui serait réglé en espèces (pièce 1) ; ... que les informations verbales communiquées par une personne ayant conservé l'anonymat à l'administration fiscale et consignées dans une attestation établie et signée le 24 janvier 2002 par David B..., inspecteur principal des Impôts apparaissent fondées pour autant qu'elles puissent l'être par les enquêtes et investigations effectuées par l'administration fiscale ;
"alors, d'une part, que, s'il n'est pas interdit au juge, saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire et de saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui, cette déclaration doit cependant avoir été recueillie par deux agents de l'Administration au moins, et doit être consignée dans un document signé par eux ; qu'en faisant état, en l'espèce, d'une déclaration anonyme recueillie par un seul agent, établie dans un document signé par celui-ci, l'ordonnance a violé le texte susvisé ;
"et alors, d'autre part, que le document consignant la déclaration anonyme doit être établi au moment où celle-ci est reçue par l'administration fiscale ; qu'après avoir constaté que la déclaration anonyme du 8 août 2001 avait été établie le 24 janvier 2002 et que, pendant ce laps de temps, l'administration fiscale avait enquêté aux fins de recueillir la plupart des éléments d'information destinés à corroborer la déclaration anonyme, l'ordonnance devait rejeter la demande d'autorisation ; qu'en y faisant droit, elle a violé, derechef, le texte susvisé" ;
Attendu que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme, dès lors qu'elle lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par un ou plusieurs agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'il n'importe que ce document ne soit pas établi au moment où la déclaration est reçue ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 8 de la Convention européenne de sauvegarde, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que Jean-Noël X..., vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Grasse, a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies dans le ressort du tribunal, "... à Vence locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SCI Key Biscane et/ou Maud Y... et/ou Véronique Z... et/ou Jean-Claude A... et Otis A..." ;
"aux motifs que, pour les années 1999 et 2000, Otis A... ne déclare aucun revenu mais est propriétaire, depuis le 9 novembre 2000, d'un véhicule de marque Chevrolet ... et, depuis le 27 juillet 2001, d'un véhicule de marque BMW ..., les cartes grises mentionnant comme adresse du titulaire ... (06157) Vence (pièce 363) ; que la SCI Key Biscane est nue-propriétaire du terrain des locaux et des dépendances sis ... à Vence (06) ; qu'au titre de l'année 2002, ces locaux sont occupés par Jean-Claude A... (pièces 10-1, 10-3 et 10-4) ; que la déclaration de revenus de l'année 1999 mentionne que Véronique Z... était auparavant domiciliée au ... à Vence (06) (pièce 16-1) ; qu'ainsi, les locaux dont la SCI Key Biscane est nue propriétaire sont susceptibles de contenir des documents ou des supports d'information relatifs à la fraude précitée (pièce 10-4) ; que la SARL Ruby's sise 8 descente Crotti à Nice (06), a pour objet l'exploitation d'un fonds commercial de restauration, piano bar, discothèque à l'enseigne B 521 et est représentée par sa gérante Jocelyne Y..., née le 16 mars 1961, demeurant ... à Nice ; que la SCI Key Biscane sise 6 passage Emile Négrin à Nice (06) est actuellement
détenue par sa gérante Maud Y... pour 50 % et pour 50 % par 49,8 % et par Françoise Z... pour le solde ; que la SARL La Jamaïque sise 9 avenue Jean Médecin/passage Emile Négrin à Nice (06) immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 3 mars 1986 a pour activité brasserie, bar, cabaret, dancing et entrepreneur de spectacles, à l'enseigne "New's" ; que la SARL La Jamaïque est fiscalement prise en compte au 9 passage Emile Négrin à Nice (06) a souscrit ses déclarations fiscales pour les années 1999 et 2000 et paye des acomptes de TVA sur la période la plus récente ; que l'adresse du 9 passage Emile Négrin à Nice, correspond à l'immeuble sis 9 avenue Jean médecin/passage Emile Négrin cadastré section KT numéro 42 ; que la mention "cessation d'activité en date du 20 mai 1999" sur infogreffe n'a pas entraîné de cessation d'activité pour la SARL La Jamaïque ; que Maud Y..., ..., a déclaré au titre des revenus de l'année 2000 avoir perçu plus de 24 000 francs ; qu'il peut être présumé que Maud Y... n'a pas travaillé de manière exclusive pour le compte de la SARL La Jamaïque et ainsi que cette entité serait susceptible d'employer du personnel non déclaré ; que Véronique Z..., née ... à Paris 10ème, demeure depuis le 27 septembre 2001 ... à Saint-Denis (93) et déclare avoir à sa charge, deux enfants nés en 1985 et 1990 ; que Véronique Z... alors domiciliée ... à Nice (06) a fait l'objet d'une procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 1990 à 1992, au cours de laquelle il a été constaté que cette dernière avait à sa charge, deux enfants dénommés Otis et Sonny A... nés respectivement les 3 août 1985 et 16 octobre 1990 et qu'elle exerçait une activité salariée au sein du restaurant "Otis" ; que Véronique Z... est titulaire de la carte grise de deux véhicules automobiles Ferrari et Lancia immatriculés à son nom et dont les adresses d'immatriculation sont respectivement ... à Villemonble (77) et ... à Nice (06) ; que, lors de l'interrogation du serveur télématique infogreffe relative à la SARL Migole, Jean-Claude A... apparaît domicilié ... à Nice ; que des liens familiaux peuvent être présumés exister entre Véronique Z... et Jean-Claude A... et que des véhicules sont immatriculés à des domiciles communs ; que, dès lors, Véronique Z... est susceptible de détenir à ses domiciles des documents ou des supports d'information relatifs à la fraude présumée ; qu'ainsi, Evelyne C..., Véronique Z..., Céline D... avec qui Jean-Claude A... entretient des relations familiales sont titulaires de véhicules hauts de gamme ou de sport, qu'il en va de même pour la mère et le fils de l'intéressé et que ces éléments tendent à établir que Jean-Claude A...
pourrait en avoir la disposition ; que Maud Y..., ..., demeure ... à Nice (06) ; que l'immeuble sis ... à Nice (06) est cadastré section KT numéro 50 ; que Maud Y... est la mère d'une fille née Kelly Emmanuse Y... le 1er avril 1996 dont le prénom est quasiment identique à celui de la mère de Jean-Claude A... ; que Maud Y... est la gérante de la SARL La Jamaïque ; que, dès lors, Maud Y... est susceptible de détenir à ses domiciles, des documents ou des supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que Jocelyne Y... est la gérante de la SARL Ruby's et qu'ainsi, ses locaux sis ... à Nice (06), sont susceptibles de contenir des documents ou des supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que les SARL Ruby's La Jamaïque et Otis, ainsi que Maud Y..., sont titulaires de comptes bancaires ouverts dans l'agence de la Banca Commerciale Italiana à Nice ; qu'en raison des relations existantes entre ces différentes entités par l'intermédiaire d'associés ou de dirigeants communs, la SA Banca Commerciale Italiana est susceptible de détenir dans les locaux de son agence précitée, des documents ou des supports d'information relatifs à la fraude présumée ;
"alors que, si les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite et le droit de communication, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de lutte contre la fraude fiscale, constitue une mesure disproportionnée avec ces nécessités, l'autorisation de pratiquer des visites et saisies dans des lieux privés susceptibles d'être occupés par des personnes physiques avec qui l'animateur de différentes sociétés présumées s'être soustraites à l'établissement ou au paiement des Impôts sur les bénéfices ou de la TVA, est simplement présumé avoir constitué autant de familles naturelles ; qu'en autorisant, dans ces conditions, les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance a violé les textes susvisés ;
"alors que l'autorisation ne peut être donnée aux agents de l'administration fiscale d'effectuer des visites et saisies domiciliaires dans des locaux d'habitation et leurs annexes, non autrement désignés, qu'à la condition qu'ils soient occupés par la ou les personnes visées par l'ordonnance comme étant cet ou ces occupants ; qu'en autorisant les agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans des "locaux et dépendances" qui n'étaient, selon ses constatations, que "susceptibles d'être occupés par la SCI Key Biscane et/ou Maud Y... et/ou Véronique Z... et/ou Jean-Claude A... et/ou Otis A...", l'ordonnance a violé le premier des textes susvisés ;
"alors, subsidiairement, que le président du tribunal qui, pour apprécier l'existence de présomptions d'agissements allégués contre une société en application de l'article L. 16 B du Livre des
procédures fiscales, autorise une visite et une saisie dans des locaux privés susceptibles d'être occupés par une société civile et/ou par quatre personnes physiques, toutes distinctes des sociétés commerciales seules visées par les présomptions de fraude, doit préciser en quoi ces locaux seraient susceptibles de contenir des documents se rapportant à la fraude recherchée ; qu' en l'espèce, après avoir constaté que les locaux privés "susceptibles d'être occupés par la SCI Key Biscane et/ou Maud Y... et/ou Véronique Z... et/ou Jean-Claude A... et/ou Otis A..., n'étaient ni les sièges sociaux, ni les lieux d'exercice des activités des sociétés à l'encontre desquelles pesaient des présomptions, l'ordonnance ne pouvait accorder l'autorisation de visite et saisies, qu'à la condition de préciser en quoi ces locaux privés étaient susceptibles de contenir des documents se rapportant à la fraude recherchée ; qu'en affirmant sans plus de précisions que les locaux en cause étaient susceptibles de contenir des documents ou des supports d'information relatifs à la fraude "précitée", l'ordonnance manque de base légale au regard du premier des textes susvisés" ;
Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; que, tel est le cas en l'espèce ;
Que le moyen ne peut, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;