Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-19.437
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.437
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond Y...,
2°/ Mme Reine X..., épouse Y..., demeurant ensemble Résidence de la place de Nauzan, 62, avenue de Pontillac, 17420 Saint-Palais-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit du Cabinet Y..., société à responsabilité limitée, anciennement société Bal, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Le Griel, avocat du Cabinet Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, sous couvert de violation des articles 1134, 1315, et 1353 du Code civil, le moyen, par lequel les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1994), dans le litige les opposant à la société Cabinet Y..., cessionnaire du cabinet d'administrateur de biens dont ils étaient précédemment propriétaires, de les avoir condamnés à payer 66 088,34 francs à la société pour les travaux effectués pour leur compte par son personnel, d'avoir jugé qu'ils ne pouvaient prétendre à un dédommagement pour la participation de M. Y... aux assemblées générales de copropriété après la cession, et de les avoir déboutés de leur demande fondée sur le maintien d'une saisie-arrêt pratiquée sur le prix de cession, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, hors de toute dénaturation du rapport de l'expert commis par les premiers juges, de l'existence et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, par la cour d'appel, laquelle n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter; que le moyen n'est pas fondé;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Les condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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