Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-12.046
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-12.046
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois Q 01-12.046 et M 01-12.894 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 01-12.894, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'incendie avait pour origine un transfert de particules incandescentes provenant de l'insert installé par la société La Tanière qui avaient atteint le dessous d'un dévoiement du conduit de cheminée, lequel constituait un vice de construction, et que dans les conditions d'origine, c'est-à-dire avec un foyer ouvert, les probabilités d'un incendie au niveau des non-conformités de la construction auraient été pratiquement nulles, la cour d'appel a pu en déduire que si les non-conformités du bâtiment avaient contribué à la réalisation de l'incendie, le rôle causal de l'insert était également indéniable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'installation d'un insert comprenait et exigeait la vérification et l'adaptation éventuelle du conduit jusqu'à son extrémité supérieure et que le contrat passé avec la société La Tanière était un contrat de louage d'ouvrage passé avec un installateur professionnel auquel le respect des règles de l'art imposait de vérifier l'état du conduit de cheminée et de procéder aux éventuelles modifications nécessaires aux termes des recommandations du constructeur, ce qui n'avait pas été le cas, la cour d'appel a exactement retenu que la société Fer forgé du templier, installateur de l'insert, était responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage, la société La Tanière, des dommages affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs qui l'avaient rendu impropre à sa destination et qui étaient pour partie à l'origine de l'incendie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi M 01-12.894, pris en ses première et troisième branches, réunies, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué ayant été complété par un arrêt du 13 juin 2001 qui a donné acte à la compagnie d'assurances MAAF de ce qu'elle offrait sa garantie à la société Fer forgé du templier dans la limite de deux millions de francs en ce qui concerne le préjudice immatériel et l'a condamnée en tant que de besoin à garantir la société Fer forgé du templier dans cette limite de toute condamnation au titre de l'incendie, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen du pourvoi M 01-12.894, pris en ses deuxième et quatrième branches, réunies, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat "Convention spéciale professionnelle du bâtiment" versé aux débats, qui visait la garantie décennale du poseur de cheminée seule en cause, ne comportait pas de clause de reprise du passé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la compagnie d'assurances MAAF ne devait pas garantie à la société Fer forgé du templier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° Q 01-12.046, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé comme ayant été à l'origine de l'incendie tant le vice de construction dont devaient répondre les sociétés bailleresses Soler Promotion et G3E que la faute du preneur, la société La Tanière, qui avait fait procéder sans autorisation à l'installation de l'insert dont le rôle causal dans le sinistre était avéré, la cour d'appel a partagé les responsabilités qu'elle avait caractérisées dans une mesure qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° Q 01-12.046 et les première et troisième branches du troisième moyen du pourvoi incident n° Q 01-12.046, réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'arrêt attaqué ayant été complété par un arrêt du 13 juin 2001 qui a donné acte à la compagnie d'assurances MAAF de ce qu'elle offrait sa garantie à la société Fer forgé du templier dans la limite de deux millions de francs en ce qui concerne le préjudice immatériel et l'a condamnée en tant que de besoin à garantir la société Fer forgé du templier dans cette limite de toute condamnation au titre de l'incendie, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et la deuxième branche du troisième moyen du pourvoi incident n° Q 01-12.046, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat "Convention spéciale professionnelle du bâtiment" versé aux débats, qui visait la garantie décennale du poseur de cheminée seule en cause, ne comportait pas de clause de reprise du passé, la cour d'appel en a exactement déduit que la compagnie d'assurances MAAF ne devait pas garantie à la société Fer forgé du templier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident n° Q 01-12.046, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 1733 du code civil, applicable en l'espèce, le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, et que l'expert avait mis en évidence une défectuosité du conduit de cheminée constitutif d'un vice de construction qui était en cause dans l'incendie, la cour d'appel a exactement retenu que la responsabilité des sociétés bailleresses était engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident n° Q 01-12.046, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés Soler Promotion et G3E n'ayant soutenu devant les juges du fond, ni que la société Fer forgé du templier avait commis une faute de nature délictuelle, ni qu'elles pouvaient invoquer en tant que tiers un manquement contractuel de l'installateur de l'insert, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Fer forgé du templier à payer la somme de 1 000 euros à la société Suisse accidents et la somme de 1 800 euros à la compagnie MAAF ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie des Mutuelles régionales d'assurances à payer 1 800 euros à la société Suisse accidents et 1 800 euros à la compagnie MAAF ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Mutuelles régionales d'assurances, de la société Soler promotion et du Groupement étude exécution entretien G3E ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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