Cour de cassation, 30 octobre 1996. 96-81.573
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.573
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Huseyin,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 9 février 1996, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction de séjour dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 344 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense :
" en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la présence de l'interprète lors de la reprise des débats le 9 février à 10 h 30 ;
" alors que l'interprète désigné par le président doit être présent tout au long des débats " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 344 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense :
" en ce que ni le procès-verbal ni l'arrêt pénal ne constatent que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ;
" alors qu'il ne suffit pas que l'interprète ait été présent, encore faut-il qu'il ait prêté son concours chaque fois que cela était nécessaire " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que l'accusé, ne parlant pas suffisamment le français, a été, " pendant le cours des débats ", assisté d'un interprète ;
Que cette mention en l'absence de toutes autres mentions contraires ou résultant de donnés-acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter suffit à établir que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ;
Que les moyens, dès lors, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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