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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 96-81.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.573

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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REJET du pourvoi formé par : - X... Huseyin, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 9 février 1996, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction de séjour dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 5 ans. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 344 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense : " en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la présence de l'interprète lors de la reprise des débats le 9 février à 10 h 30 ; " alors que l'interprète désigné par le président doit être présent tout au long des débats " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 344 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense : " en ce que ni le procès-verbal ni l'arrêt pénal ne constatent que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ; " alors qu'il ne suffit pas que l'interprète ait été présent, encore faut-il qu'il ait prêté son concours chaque fois que cela était nécessaire " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que l'accusé, ne parlant pas suffisamment le français, a été, " pendant le cours des débats ", assisté d'un interprète ; Que cette mention en l'absence de toutes autres mentions contraires ou résultant de donnés-acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter suffit à établir que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ; Que les moyens, dès lors, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz