Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-21.820
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.820
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Capendeguy et compagnie, dont le siège social est à Ciboure, Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), Les Récollets,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
1°/ de Mme veuve Y..., née C..., demeurant à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), au ...,
2°/ de Mme Z..., épouse B..., demeurant à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), au ...,
3°/ de M. Jacky Z..., demeurant à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), rue Chourienéa,
4°/ de Mme Monique Z..., épouse A..., demeurant à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), au ...,
5°/ de M. Yannick Z..., demeurant à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), au ...,
6°/ de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège social est à Paris (9e), au ...,
7°/ de la société des Moteurs Baudouin, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), au ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Capendeguy et compagnie, de Me Delvolvé, avocat des consorts Z... et de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des Moteurs Baudouin, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que les juges du fond ont déduit de leurs constatations souveraines que l'expert X... avait mis en évidence la faute commise par la SNC Capendeguy qui n'avait pas effectué correctement la réparation dont elle avait été chargée, aucune autre cause de la panne n'étant établie ; qu'ils ont, par ce seul motif et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié
leur décision ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, ayant constaté que le "Sopite" et le "Berceau de la cité" pêchaient ensemble et tiraient le même filet, ont pu en déduire, sans encourir le grief du second moyen, qu'ils formaient avec leurs équipages et l'armement un tout indivisible placé sous l'autorité du capitaine du premier de ces bateaux, qui représentait l'ensemble de leurs intérêts ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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