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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par un premier président (Caen, 27 mai 2003) et les pièces du dossier, qu'après que l'arrêt d'une cour d'appel lui eut alloué des dommages-intérêts, M. X..., représentant de la société de droit canadien Intermat Group limited (Intermat), a proposé à son avocat, la SCP Viaud-Reynaud-Blin-Lion-Blin (la SCP), un honoraire égal à 50 % des sommes qui seraient récupérées sur la partie perdante ; que l'avocat ayant accepté, une convention en ce sens a été signée ; qu'après versement des dommages-intérêts, la société Intermat a refusé de régler les sommes convenues ; que la SCP a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lisieux d'une demande de taxation de ses honoraires ;
Attendu que la société Intermat fait grief à l'ordonnance d'avoir arrêté les honoraires dus à la SCP à 50 % des sommes ainsi récupérées alors, selon le moyen :
1 / que la convention d'honoraires en date du 12 juin 2002 précisait que "M. X... accepte de régler, à titre d'honoraires, 50 % des sommes récupérées sur la société Interfiltre suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen en date du 14 mai 2002" ; qu'il en résultait donc que M. X... s'était engagé à verser à son avocat la moitié des sommes effectivement récupérées et encaissées sur la société Interfiltre, et non la moitié des sommes que cette société avait été condamnée à payer par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ; que le service rendu consistait dans l'encaissement effectif des sommes objet de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Rouen, et non dans l'obtention de la décision de justice portant condamnation de la société Interfiltre ; que dès lors, pour juger qu'il ne pouvait réduire le montant de l'honoraire de résultat accepté par le client, en estimant que le service avait été rendu par la seule condamnation obtenue, et non par l'exécution de cette condamnation par la société Interfiltre, le premier président a dénaturé la convention d'honoraires du 12 juin 2002, et violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que les juges ne sont privés de leur pouvoir de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat que si le principe et le montant de cet honoraire ont été acceptés par le client après service rendu ; que le service rendu est celui convenu entre l'avocat et son client ; qu'ainsi, en l'espèce, en se bornant, pour considérer que l'honoraire de résultat avait été accepté par la société Intermat après service rendu, à retenir que seul l'huissier de justice a qualité pour procéder à l'exécution des décisions de justice et qu'il importait donc peu que l'arrêt prononçant une condamnation au profit de cette société n'ait alors pas encore été exécuté, sans rechercher, comme il y était invité, si la société Intermat n'avait pas donné mandat à M. Y... de recouvrer cette condamnation de sorte que le juge pouvait réviser le montant de l'honoraire de résultat convenu avant l'accomplissement de ces diligences et proportionnel aux sommes qui pourraient être effectivement recouvrées, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble des articles 1er, 3, 4 et 56 de la même loi ;
3 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office qu'il importait peu que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 14 mai 2002 ne fût pas exécuté à la date à laquelle la convention d'honoraires a été signée, dès lors que seul l'huissier de justice avait qualité pour procéder à l'exécution des décisions de justice, pour en déduire que le service avait été rendu à la date de signature de la convention d'honoraires, et ainsi refusé de réduire le montant de l'honoraire de résultat contractuellement prévu, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen de droit, le premier président a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que la société Intermat a proposé le principe de la répartition des honoraires et que la convention a été signée alors que la procédure était terminée ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte que la convention a été signée, à l'initiative de la société Intermat, après que la mission de l'avocat a été remplie dès lors qu'avait été rendue la décision de justice devenue irrévocable mettant un terme au litige, le premier président, qui n'avait pas à rouvrir le débat sur les conditions de l'exécution d'une décision de justice incluses dans celui-ci, et qui, en présence d'une convention claire et précise, n'avait pas à rechercher si un nouveau mandat postérieur avait aussi été confié à l'avocat, a exactement déduit que la convention était intervenue après service rendu et qu'il ne pouvait modifier l'honoraire convenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intermat Group limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intermat Group limited ; la condamne à payer à la SCP Viaud-Reynaud-Blin-Lion-Blin la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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