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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 343 F-D
Pourvoi n° T 20-13.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
La société Marti Cannes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-13.781 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société du Ruisseau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marti Cannes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société du Ruisseau, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 décembre 2020, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Marti Cannes, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 5 décembre 2019.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE acte à la société Marti Cannes du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Marti Cannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marti Cannes et la condamne à payer à la société du Ruisseau la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
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