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Cour de cassation, 21 novembre 2007. 07-60.102

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-60.102

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi de l'Union locale CGT de Chatou soulevée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 999 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en son nom personnel et au nom de l'Union locale CGT de Chatou, sans être muni d'un pouvoir spécial de cette dernière, que le pourvoi de l'union locale de Chatou n'est donc pas recevable ; Sur le pourvoi de M. X... : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 412-18, L. 423-7, L. 423-8 et R 423-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure que, M. X..., délégué syndical au sein de la société Lobo France, a été licencié sans autorisation administrative le 3 décembre 2004 et que sa réintégration a été ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Versailles statuant en référé du 7 mars 2006 ; qu'il n'a pas été inscrit sur la liste électorale affichée le 9 juin 2006 en vue des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 26 juin 2006 en raison, selon l'employeur, d'une absence de réintégration effective ; qu'il a été candidat sur une liste présentée par l'union syndicale CGT de Chatou dans le premier collège ; que Mme Y..., candidate d'une autre liste, a été déclarée élue déléguée titulaire et déléguée suppléante dans ce collège ; que M. X... et le syndicat ont saisi le tribunal d'instance d'une requête en contestation de cette élection, en demandant notamment l'annulation de l'élection de Mme Y... comme déléguée du personnel suppléante dans le premier collège et la rectification des résultats de l'élection, M. X..., qui avait obtenu une voix, devant être déclaré élu ; que l'employeur a soulevé l'irrecevabilité de cette requête au motif que M. X... n'avait pas contesté la liste électorale dans le délai de trois jours prévu par l'article R. 423-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable à contester les élections et rejeter la demande de l'union locale CGT de Chatou, le tribunal retient d'une part que le débat sur la portée de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles est sans portée devant le juge électoral ; qu'en effet il incombe à l'employeur à chaque élection d'établir la liste électorale, les conditions de l'électorat devant être remplies à la date de l'élection ; que force est de constater que M. X... n'a pas été inscrit sur la liste électorale et n'a pas contesté sa non inscription dans le délai judiciaire de trois jours, si bien qu'en l'absence d'une telle contestation, il est privé définitivement de la qualité d'électeur et donc de l'éligibilité, qu'il n'a donc ni qualité ni intérêt à agir, peu important qu'il ait obtenu une voix lors des élections ; qu'il retient ensuite que s'il est exact que Mme Y... élue déléguée du personnel titulaire du premier collège ne peut cumuler cette fonction avec celle de délégué suppléant, en sorte que les résultats de l'élection sont erronés sur ce point, cette erreur n'est pas de nature à provoquer l'élection de M. X... qui n'est pas éligible faute d'avoir été inscrit sur la liste électorale ; Attendu cependant d'abord que toute personne intéressée est recevable à contester le résultat des élections ; Attendu ensuite que lorsque la réintégration d'un salarié dont le licenciement est nul a été ordonnée, le contrat de travail se poursuit et le salarié est électeur et éligible aux élections professionnelles ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il avait constaté que la réintégration de M. X... avait été ordonnée de sorte qu'il avait qualité et intérêt à contester la régularité de l'élection dans le délai prévu par le dernier des textes susvisés, le tribunal les a violés ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par l'Union locale CGT Chatou de Croissy et ses environs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Lobo France à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept. LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2007-11-21 | Jurisprudence Berlioz