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Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-60.197

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-60.197

jurisprudence.case.decisionDate :

11 avril 2019

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CIV. 2/EXPTS IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 547 F-D Recours n° D 18-60.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. J... V..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. V... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les rubriques architecture - ingénierie, gros oeuvre - structure, enduits et toiture ; que par décision du 7 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne présentait ni de qualification suffisante ni d'expérience suffisante dans les spécialités demandées ; Attendu que M. V... fait valoir que bien qu'il ne soit pas ingénieur, en tant qu'architecte DPLG, titulaire d'un DUT génie civil et ayant suivi une formation en couverture-zinguerie, il a conduit des chantiers de construction de bâtiments dans lesquels différents corps de métier étaient impliqués et que son souhait de devenir expert était né de ses observations sur les interventions d'experts qui n'avaient pas su donner un avis éclairé lors des procédures judiciaires ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. V... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-04-11 | Jurisprudence Berlioz