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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT CGC, Fédération nationale des cadres, agents de maîtrise et techniciens de l'assurance, sis à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1987 par le tribunal d'instance de Paris (9ème arrondissement), au profit de :
1°/ la compagnie LA PROTECTRICE, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., La Défense 10,
2°/ Monsieur I... Marcel, domicilié à Paris (9ème), La Protectrice, ...,
3°/ Monsieur Z... Claude, demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), 12, place Guynemer,
4°/ Mademoiselle F... Bernadette, demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), ...,
5°/ Monsieur J...
K... Jean-Pierre, demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), 289, cité de l'Etoile,
6°/ Madame E... Denise, demeurant à Paris (10ème), ... de Paul,
7°/ Madame C... Martine, demeurant à Chatou (Yvelines), ...,
8°/ Monsieur H... Emile, demeurant à Paris (20ème), ...,
9°/ Monsieur L..., domicilié à Paris (9ème), La Protectrice, ...,
10°/ Monsieur B... Michel, demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), ...,
11°/ Madame DANIEL M..., demeurant à Creil (Oise), La Commanderie, Bâtiment C 4,
12°/ Monsieur G... Eric, demeurant à Villeneuve la Garenne (Hauts-de-Seine), ...,
13°/ Madame O... Liliane, demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ...,
14°/ Madame HARRY A..., demeurant à Villeneuve la Garenne (Hauts-de-Seine), ...,
15°/ Madame X... Rosa, demeurant à Saint-Denis (Hauts-de-Seine), ...,
16°/ Mademoiselle D... Lysiane, demeurant à La Celle Saint Cloud (Yvelines), 28 Elysée I,
17°/ Monsieur N... Jean-Pierre, demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ...,
18°/ le SYNDICAT CGT-FO DU PERSONNEL DES ASSURANCES, dont le siège est à Paris (3ème), ...,
19°/ le SYNDICAT CGT DES EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE DE L'ASSURANCE, dont le siège est à Paris (10ème), 3, rue du Château d'Eau,
20°/ le SYNDICAT CFDT DES ORGANISMES D'ASSURANCES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siége est à Paris (19ème), ...,
21°/ la CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (section assurances), dont le siège est à Paris (10ème), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la compagnie La Protectrice, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi, qui énonce que celui-ci est formé pour fausse application et violation des articles L. 435-4 et L. 434-3 du Code du travail, manque de base légale, insuffisance de motifs et dénaturation des faits, ne précise pas en quoi la décision attaquée encourt ces reproches ; Attendu qu'il n'a pas été suppléé à cette omission par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;