Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-60.379
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.379
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1998 par le tribunal d'instance de Paris 16ème, au profit :
1 / du GIE PMH, Groupement d'intérêt économique, représenté par M. Gilles Delloye, dont le siège est ...,
2 / de l'AGRHIP FGA CFDT, représenté par M. Alain Cohen, dont le siège est ...,
3 / du syndicat autonome CAT du PMH, représenté par M. Jacques Vacarie, dont le siège est ...,
4 / du syndicat CFTC, représenté par M. Prouheze, dont le siège est ...,
5 / du syndicat CGC, représenté par M. Paul Laudette, dont le siège est ...,
6 / du syndicat UGICT CGT du PMH, représenté par M. Raymond Oliveri, dont le siège est ...,
7 / du syndicat FO, représenté par M. Dominique Aubrun, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance du pourvoi n° D 98-60.379 soulevée d'office (après avertissement donné au demandeur) :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 11 mai 1998 au secrétariat du tribunal d'instance de Paris 16ème, M. X..., agissant au nom du syndicat CGT s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 30 avril 1998 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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